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Tribunal Administratif de Besançon, 07 février 2025. 2402223

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2402223

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a confirmé le refus d'octroi de l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 28 février 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article D. 214-11 du code de l'action sociale et des familles : " Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 214-9 attestant de la situation de violences conjugales du demandeur sont valables un an ". 3. Par une décision du 16 septembre 2024, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a confirmé le refus d'octroi de l'aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales à Mme A au motif qu'elle a présenté à l'appui de sa demande formée le 23 mai 2024, un dépôt de plainte enregistré par les forces de l'ordre le 23 mai 2023, soit au-delà du délai de 12 mois à compter de l'émission du dépôt de plainte. Si au soutien de sa requête, la requérante fait valoir qu'elle a été informée de l'existence de ces textes tardivement et que le refus n'est basé que pour un jour de retard alors que son " traumatisme est perpétuellement omniprésent ", ces arguments bien que légitimes sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux de deux mois étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 7 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2402223

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