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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-69.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.819

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 juin 2009 : Attendu que le pourvoi ne contient aucun moyen contre l'arrêt du 17 juin 2009 ; qu'il y a lieu de prononcer la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2008 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 octobre 2008), que le 9 octobre 2004, Hélène X... , épouse Y... , a été tuée par son mari, Jean-Pierre Y... , en présence de leurs trois enfants mineurs, Claire, Pierre et Cécile ; que M. Yves X... , le frère d'Hélène X... , a été désigné tuteur des trois enfants le 7 février 2005 ; que Jean-Pierre Y... s'est suicidé en détention le 10 février 2005 ; que Mme Z... , compagne de M. X... et ce dernier, agissant en son nom propre et au nom des trois enfants mineurs d'Hélène Y... (les consorts X...-Z...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les consorts X...-Z...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un préjudice patrimonial pour les ayants droit de la victime, la disparition, du fait d'une infraction, de la mère sans activité professionnelle qui s'occupait de ses enfants et accomplissait les tâches ménagères ; que M. X... et Mme Z... sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, réparation du préjudice économique résultant du décès de la mère des enfants qu'ils avaient pris en charge ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'Hélène Y... ne travaillait pas, les revenus du foyer étant exclusivement procurés par l'activité professionnelle du père, les enfants ne justifiaient pas d'un préjudice économique propres atteignant leur patrimoine sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la perte du soutien financier que constitue l'activité déployée par une mère au foyer qui s'occupe de ses enfants et accompli les taches ménagères ne constitue pas un préjudice économique réparable pour ceux qui assument la garde des enfants du fait du décès de la mère, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 1382 du code civil ; 2°/ qu'en vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale, les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice selon les règles du droit commun et que lorsque plusieurs événements ont concouru à la production du dommage, sont considérés comme sa cause directe tous ceux qui en sont la condition nécessaire ; que M. X... et Mme Z... sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, réparation du préjudice économique constitué par les frais de garde et d'entretien des enfants qu'ils avaient pris en charge du fait du décès de leurs père et mère ; qu'en rejetant cette demande au motif que la mise sous tutelle avait été rendue nécessaire par l'incarcération puis le décès du père, le préjudice patrimonial de M. X... et de Mme Z... n'était pas la conséquence de l'homicide volontaire de la mère alors que sans le décès de leur mère, le père n'aurait pas été incarcéré, ne se serait pas suicidé et les enfants n'auraient pas été mis sous tutelle en sorte que l'homicide était une condition nécessaire du dommage sans lequel il ne se serait pas produit, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'incarcération puis le décès de Jean-Pierre Y... ne constituent pas des conséquences de l'infraction ouvrant droit à réparation, de même que la mise sous tutelle rendue nécessaire par cette situation ; que la charge de tuteur, qui peut éventuellement être compensée par le versement d'indemnités déterminées par le conseil de famille, ne peut donner lieu à une rémunération, même indirecte ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la demande de réparation des préjudices patrimoniaux présentée par M. X... en son nom personnel devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que les consorts X...-Z...font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'indemnité accordée par le conseil de famille au tuteur en vertu de l'article 454 du code civil est à la charge du patrimoine du mineur et lors de la reddition des comptes en fin de gestion, le tuteur peut, conformément à l'article 471 du code civil, demander le remboursement des dépenses justifiées et utiles exposées pour le compte du mineur ; qu'en rejetant les demandes en réparation du préjudice économique de M. X... au motif que la charge de tutelle ne peut donner lieu à une rémunération, même indirecte, et qu'étant sans relation avec les faits qui ont fondé les poursuites elle ne peut être éventuellement compensée que par le versement d'indemnités déterminées par le conseil de famille alors que le tuteur pouvait, en tant que représentant légal des mineurs, demander l'indemnisation que constitue pour ces derniers la charge financière de la tutelle, laquelle avait été rendue nécessaire à la suite de l'homicide de leur mère, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du code de procédure pénale, 1382, 454 et 471 du code civil ; Mais attendu que les indemnités susceptibles d'être allouées au tuteur en application des articles 454, alinéa 1er, ou 471, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction alors applicable, pouvant être demandées de manière seulement facultative, il en résulte que le préjudice pour la tutelle est hypothétique ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et attendu que la quatrième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 17 juin 2009 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2008 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y...-Z...de leurs demandes au titre des préjudices patrimoniaux, AUX MOTIFS QUE « « seules les conséquences dommageables de l'infraction ouvrent droit à réparation au profit de la victime ou de ses ayants droit ; que l'incarcération puis le décès de Monsieur Y... ne constituent pas des conséquences de l'infraction ouvrant droit à réparation ; que Madame Hélène X... épouse Y... ne travaillait pas, les revenus du foyer étant exclusivement procurés par l'activité professionnelle du père ; que les enfants ne justifient pas de l'existence d'un préjudice économique propre atteignant leurs patrimoines ; que la mise sous tutelle a été rendue nécessaire par l'incarcération du père puis le décès de leur père ; que cette situation n'est pas la conséquence de l'infraction ; que la charge de tuteur ne peut donner lieu à une rémunération même indirecte ; que sans relation avec les faits qui ont fondé la poursuite, elle ne peut être éventuellement compensée que par le versement d'indemnités déterminées par le Conseil de famille ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de réparation des préjudices patrimoniaux » ; 1°/ ALORS QUE constitue un préjudice patrimonial pour les ayants droit de la victime, la disparition, du fait d'une infraction, de la mère sans activité professionnelle qui s'occupait de ses enfants et accomplissait les tâches ménagères ; que Monsieur X... et Madame Z... sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, réparation du préjudice économique résultant du décès de la mère des enfants qu'ils avaient pris en charge ; qu'en rejetant cette demande au motif que Madame Hélène Y... ne travaillait pas, les revenus du foyer étant exclusivement procurés par l'activité professionnelle du père, les enfants ne justifiaient pas d'un préjudice économique propres atteignant leur patrimoine sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la perte du soutien financier que constitue l'activité déployée par une mère au foyer qui s'occupe de ses enfants et accompli les taches ménagères ne constitue pas un préjudice économique réparable pour ceux qui assument la garde des enfants du fait du décès de la mère, la Cour d'appel a violé les articles 706-3 et 1382 du Code civil ; 2°/ ALORS QU'en vertu de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice selon les règles du droit commun et que lorsque plusieurs évènements ont concouru à la production du dommage, sont considérés comme sa cause directe tous ceux qui en sont la condition nécessaire ; que Monsieur X... et Madame Z... sollicitaient, dans leurs conclusions d'appel, réparation du préjudice économique constitué par les frais de garde et d'entretien des enfants qu'ils avaient pris en charge du fait du décès de leurs père et mère ; qu'en rejetant cette demande au motif que la mise sous tutelle avait été rendue nécessaire par l'incarcération puis le décès du père, le préjudice patrimonial de Monsieur X... et de Madame Z... n'était pas la conséquence de l'homicide volontaire de la mère alors que sans le décès de leur mère, le père n'aurait pas été incarcéré, ne se serait pas suicidé et les enfants n'auraient pas été mis sous tutelle en sorte que l'homicide était une condition nécessaire du dommage sans lequel il ne se serait pas produit, la Cour d'appel a violé les articles 706-3 et 1382 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE l'indemnité accordée par le Conseil de famille au tuteur en vertu de l'article 454 du Code civil est à la charge du patrimoine du mineur et lors de la reddition des comptes en fin de gestion, le tuteur peut, conformément à l'article 471 du Code civil, demander le remboursement des dépenses justifiées et utiles exposées pour le compte du mineur ; qu'en rejetant les demandes en réparation du préjudice économique de Monsieur X... au motif que la charge de tutelle ne peut donner lieu à une rémunération, même indirecte, et qu'étant sans relation avec les faits qui ont fondé les poursuites elle ne peut être éventuellement compensée que par le versement d'indemnités déterminées par le Conseil de famille alors que le tuteur pouvait, en tant que représentant légal des mineurs, demander l'indemnisation que constitue pour ces derniers la charge financière de la tutelle, laquelle avait été rendue nécessaire à la suite de l'homicide de leur mère, la Cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale, 1382, 454 et 471 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en déboutant Madame Z... , qui assumait conjointement avec le tuteur la garde et l'entretien des enfants, de ses demandes tendant à l'indemnisation des frais de garde et de la part de ses revenus consacrée à l'entretien des enfants au motif inopérant tiré de la gratuité de la charge tutélaire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du Code de procédure civile.

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