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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01201

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 mars 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01201 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2JT Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 15h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Fougeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [J] [F] né le 09 Février 2008 à [Localité 1], de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 03 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2026, à 21h14, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [J] [F], né le 09 février 2008 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 03 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel au motif que le juge aurait, à tort, retenu un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention alors que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et représente une menace à l'ordre public. Sur ce, L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré irrégulier arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation. La décision sera confirmée par adoption des motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance du 3 mars 2026 ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 05 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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