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Cour d'appel, 21 octobre 2014. 13/00905

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00905

Date de décision :

21 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RG N : 13/ 00905 ORDONNANCE N DU 21 Octobre 2014 Etablissement CHOLET SPORTS LOISIRS Avenue Anatole Manceau 49300 CHOLET Représentant : Me Emmanuel CAPUS, avocat au barreau D'ANGERS APPELANT Madame Jacqueline X... ... 49280 LA TESSOUALLE Représentant : Me Philippe HEURTON, avocat au barreau D'ANGERS INTIME ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE Nous, Anne JOUANARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, Vu les dispositions des articles 400, 401, 403, 405 et 945 du code de procédure civile, Dans le cadre d'un litige opposant Mme Jacqueline X...à l'établissement public local Cholet Sports et Loisirs, par jugement en date du 14 mars 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que Mme X...était fondée à demander l'application des décisions salariales de la fonction publique territoriale pour le calcul de sa rémunération conformément aux engagements contractuels pris par ses employeurs dans les lettres des 22 mai 1981 et 3 mai 1984, - a condamné en conséquence à l'établissement public local Cholet Sports et Loisirs à lui verser : - un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012 selon un calcul à parfaire sur le traitement indiciaire d'un rédacteur territorial au 13ème échelon de son grade et à l'indice majoré 463, traitement auquel il convient d'ajouter l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement calculé selon l'engagement du 22 mai 1981 et l'incidence des congés payés et du 13ème mois, - la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, - la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 29 mars 2013 l'établissement public local Cholet Sports et Loisirs a interjeté appel de ce jugement. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 13 octobre 2014 l'établissement public local Cholet Sports et Loisirs a indiqué se désister de son appel en raison de ce qu'un accord transactionnel était intervenu entre les parties. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 8 octobre 2014 Mme X...avait indiqué qu'en effet une transaction était intervenue. MOTIFS DE LA DÉCISION, La cour n'est pas saisie d'une demande d'homologation de la transaction. Il ya lieu de donner acte à l'établissement public local Cholet Sports et Loisirs de son désistement d'appel qui, en application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, emporte acquiescement au jugement. PAR CES MOTIFS, Nous, Anne Jouanard, président de la chambre sociale, chargé d'instruire l'affaire CONSTATONS le désistement d'appel de l'établissement public local Cholet Sports et Loisirs Le CONDAMNONS aux dépens. Fait à ANGERS le 21 Octobre 2014 Le magistrat chargé d'instruire l'affaire, Anne JOUANARD

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