Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
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REFERENCES : N° RG 24/05042 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7Z
Minute : 24/356
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [L] [N]
Madame [T] [N] NEE [K]
Copie exécutoire : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 8 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [J] [V], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [N] née [K], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 30/05/2024, la société LOGIREP a fait assigner M. [L] [N] et Mme [T] [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur un logement situé [Adresse 4] ainsi que du contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6] ;ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [L] [N] et Mme [T] [N] ainsi que tous les occupants de leur chef ; condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [T] [N] au paiement :d’une somme de 1983,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges au titre du logement occupé par les défendeurs ;d’une somme de 1097,91 euros au titre de l’emplacement de stationnement donné à bail ;d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de sa demande, la bailleresse fait valoir que les contrats de bail et de location ont été égaré. Elle ajoute que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés, malgré la délivrance de deux commandements de payer, ce qui justifie les demandes de résiliation judiciaire au vu de l’importance des dettes.
A l’audience, la bailleresse actualise sa demande au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 2631,18 euros (août 2024 inclus) au titre du logement et de 1163,75 euros au titre de l’emplacement de stationnement, selon décomptes arrêtés au 5/09/2024. Elle précise ne pas s’opposé à l’octroi de délais suspensifs de la résiliation des baux et sollicite pour le reste le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [N] ne conteste pas le montant des dettes figurant au décompte. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 150 euros par mois, en sus des loyers courants, pour le logement, et à hauteur de 50 euros par mois, en sus des loyers courants, pour le box.
Cité à personne, M. [L] [N] n’a pas comparu ni été valablement représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s’agissant d’une formule de style ne faisant l’objet d’aucun développement précis dans l’assignation, la demande ayant pour objet l’expulsion « immédiate et sans délai des défendeurs » ne sera pas considérée comme constituant une demande visant à ce que soient écartés les délais des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, il ressort des pièces produites en demande, notamment des commandements, de l’assignation et des décomptes, et des débats à l’audience que M. [L] [N] et Mme [T] [N] doivent être jugés redevables envers la société LOGIREP de la somme de 2490,04 euros (août 2024 inclus - frais de poursuite déduits) au titre de l’arriéré de loyers et de charges afférent le logement objet de l’instance et de la somme de 986,85 euros (août 2024 inclus – frais déduits) au titre des loyers et charges afférent au box. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter du commandement.
Les défendeurs étant mariés et occupant les lieux litigieux pour les besoins du ménage, la nature ménagère de la dette au sens de l’article 220 du code civil sera retenue. Les condamnations prononcées seront dès lors solidaires.
Le défaut durable de paiement du loyer matérialise par ailleurs une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire des baux.
Compte tenu de l’absence d’opposition du bailleur à cet égard, il convient toutefois d’accorder des délais de paiement à M. [L] [N] et Mme [T] [N], selon les modalités fixées au dispositif et de conditionner le prononcé de la résiliation des contrats de bail au respect de ces délais.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans les contrats de bail, ces derniers seront résiliés de plein droit sans formalité préalable. M. [L] [N] et Mme [T] [N] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Compte tenu du caractère ménager des dettes, M. [L] [N] et Mme [T] [N] seront en outre solidairement redevables, non seulement des loyers et charges impayés au jour de la résiliation mais également, à compter du 1er jour suivant celle-ci et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux s'étaient poursuivis, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [L] [N] et Mme [T] [N] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Le coût des commandements de payer, non nécessaires dans le cadre d’une procédure en prononcé de résiliation judiciaire d’un bail, devront néanmoins demeurer à la charge du créancier.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros leur sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [L] [N] et Mme [T] [N] à payer à la société LOGIREP, la somme de 2490,04 euros (août 2024 inclus), arrêtée au 5/09/2024 au titre de l’arriéré de loyers et de charges afférent au logement situé [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2024 sur la somme de 2346,52 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [N] et Mme [T] [N] à payer à la société LOGIREP, la somme de 986,85 euros (août 2024 inclus), arrêtée au 5/09/2024, au titre de l’arriéré de loyers et de chargés portant sur l’emplacement de stationnement situé [Adresse 6], avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2024 ;
AUTORISE M. [L] [N] et Mme [T] [N] à s'acquitter de la dette afférente au logement en 16 mensualités de 150 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement aura été signifié, suivies d’une 17ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail afférent au logement pendant le cours des délais de paiement susvisés ;
DIT que faute pour M. [L] [N] et Mme [T] [N] de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées s’agissant de la dette afférente au logement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
le contrat de bail portant sur le logement situé [Adresse 4] sera résilié de plein droit, sans formalité préalable et aux torts exclusifs de M. [L] [N] et Mme [T] [N], à compter du jour au cours duquel le paiement aurait dû intervenir, à minuit ;
il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [N] et Mme [T] [N] et de tous occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
M. [L] [N] et Mme [T] [N] seront condamnés solidairement à payer à la société LOGIREP les loyers et charges courants dus au jour de la résiliation ;
M. [L] [N] et Mme [T] [N] seront condamnés solidairement à payer à la société LOGIREP, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
AUTORISE M. [L] [N] et Mme [T] [N] à s'acquitter de la dette afférente à l’emplacement de stationnement en 19 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement aura été signifié, suivies d’une 20ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail afférent à l’emplacement de stationnement pendant le cours de ces délais de paiement ;
DIT que faute pour M. [L] [N] et Mme [T] [N] de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées s’agissant de la dette afférente à l’emplacement de stationnement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la dette redeviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
le contrat de bail portant sur ledit emplacement de stationnement situé [Adresse 6] sera résilié de plein droit, sans formalité préalable et aux torts exclusifs de M. [L] [N] et Mme [T] [N], à compter du jour au cours duquel le paiement aurait dû intervenir, à minuit ;
il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [N] et Mme [T] [N] et de tous occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
M. [L] [N] et Mme [T] [N] seront condamnés solidairement à payer à la société LOGIREP les loyers et charges courants dus au jour de la résiliation ;
M. [L] [N] et Mme [T] [N] seront condamnés solidairement à payer à la société LOGIREP, à compter de la résiliation et jusqu’à reprise effective des lieux une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [N] et Mme [T] [N] à payer à la société LOGIREP la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [N] et Mme [T] [N] aux dépens, en ce compris les commandements ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05042 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7Z
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [L] [N]
Madame [T] [N] NEE [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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