Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
M. Jean-François X..., demeurant Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne), ..., décédé, aux droits duquel se trouve M. Maurice X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), 8, place Bossuet, agissant en qualité de légataire universel,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de la commune de Mervans (Saône-et-Loire), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Mervans,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau,
MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Y..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la commune de Mervans, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 avril 1991, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Maurice X..., agissant en qualité de légataire universel de M. Jean-François X..., décédé, se désister du pourvoi formé par ce dernier, contre un arrêt rendu le 5 février 1990, par la cour d'appel de Dijon, au profit de la commune de Mervans ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Maurice X... de son désistement de pourvoi ;
! Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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