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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-40.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.967

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chérifa X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section commerce), au profit de : 18/ La société Fleet services, 28/ La société Bir Akeim locations, dont les sièges sociaux respectifs sont ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1987, en qualité de femme d'entretien par la société Fleet service ; qu'ultérieurement au service de la société Bir Hakem location, elle a été licenciée le 8 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de motiver sa décision et notamment sans relater la teneur des attestations sur lesquelles il a fondé sa décision, ni les analyser au moins succinctement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que les allégations vagues de l'employeur sur une prétendue insuffisance du salarié, ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée faisait mal son travail ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, en ce qu'il vise l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement ; Mais attendu que la salariée n'a pas demandé la condamnation de son employeur à lui payer ces deux indemnités ; que le second moyen est irrecevable de ce chef ; Mais sur le second moyen, en ce qu'il vise l'indemnité de congés payés : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés, le jugement s'est borné à indiquer qu'un solde de tout compte avait été délivré à la salariée ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande formée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de condamnation à indemnité de congés payés, le jugement rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ; REJETTE la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne les sociétés Fleet services et Bir Akeim locations, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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