Cour de cassation, 27 mai 1997. 96-60.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.189
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat Force ouvrière (FO) du personnel des assurances de Paris, dont le siège est ...,
2°/ M. Vincent Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit :
1°/ des sociétés UAP vie, UAP IARD et UAP collectives, dont le siège est ...,
2°/ de M. Patrick X..., demeurant ...,
3°/ la Fédération des employés et cadres FO, dont le siège est Section fédérale des assurances, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat Force ouvrière du personnel des assurances de Paris et de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des sociétés UAP vie, UAP IARD et UAP collectives, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat FO du personnel des assurances de Paris a notifié, le 14 novembre 1995, au chef de l'établissement Le Peletier de l'UAP la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical ;
que, le 27 décembre 1995, la Fédération des employés et cadres FO a désigné M. Y..., en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Z...; que, par lettre du 11 janvier 1996, le syndicat FO du personnel des assurances de Paris a indiqué à l'UAP n'avoir jamais procédé au retrait ni au remplacement de M. Z... et a confirmé sa désignation; que, le 22 janvier 1996, la fédération FO a notifié à l'UAP la désignation de M. X... en remplacement de M. Y...; que, le 26 janvier 1996, les sociétés UAP vie, UAP IARD et UAP collectives ont saisi le tribunal d'instance afin de voir déterminer laquelle des deux désignations était valable sauf à annuler la désignation du 11 janvier 1996 de M. Z... par le syndicat FO et celle du 22 janvier 1996 de M. X... par la Fédération FO ;
Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 18 mars 1996) d'avoir décidé que la Fédération FO avait valablement remplacé M. Z... par M. Y... et que la désignation de M. X..., en remplacement de M. Y..., était régulière, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 17 des statuts du syndicat FO du personnel des assurances de Paris "dans le cadre de sa compétence géographique et catégorielle, le conseil syndical nomme les délégués syndicaux des sections syndicales"; qu'ainsi, en vertu de cette stipulation non contraire à l'accord d'entreprise signé entre la direction de l'UAP et les organisations syndicales représentatives le 29 juillet 1974, aux termes duquel le nombre maximum des délégués à désigner dans les conditions légales est fixé à 15 pour chaque organisation syndicale représentative, le syndicat FO avait seul qualité pour désigner un représentant syndical le représentant au sein d'un établissement de Paris des sociétés UAP; qu'en décidant, cependant, que la désignation d'un délégué syndical sur la région parisienne prononcée en application de l'accord d'entreprise échappe à la sphère géographique de la compétence du syndicat FO du personnel des assurances de Paris, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-1, L. 412-6 et L. 412-11 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'un accord collectif signé le 29 juillet 1974 a augmenté le nombre légal des délégués syndicaux par organisation syndicale "pour l'ensemble des établissements de la région parisienne", chacune des organisations étant tenue de notifier les désignations en précisant, pour chaque délégué, auquel des quatre établissements il était affecté; que le tribunal d'instance a décidé à juste titre qu'il résultait de cet accord que la désignation des délégués syndicaux s'effectuait dans un cadre régional ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article 17 des statuts du syndicat FO du personnel des assurances de Paris, "toute désignation qui dépasserait le champ de compétence géographique et catégorielle du syndicat (comme par exemple la désignation d'un délégué syndical central, d'un représentant syndical au comité central d'entreprise...) relève de la Fédération des employés et cadres" ;
Et attendu que le tribunal d'instance a exactement décidé qu'il résultait de la combinaison de ces textes que la désignation des délégués syndicaux pour les établissements de la région parisienne relevait de la compétence géographique de la fédération; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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