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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-17.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.185

Date de décision :

19 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Charcuterie Seine-Marchesini-Devillers et compagnie, dont le siège est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Suzanne X..., demeurant ... (17e), 2 / de la société Hamon, dont le siège est ... (6e), 3 / de la société La Sirène, dont le siège est ... (6e), 4 / de M. Y..., demeurant ... (6e), 5 / de la société La Triperie Maxime, dont le siège est ... (6e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Charcuterie Seine-Marchesini-Devillers et compagnie, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société Hamon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans modifier l'objet du litige, dès lors qu'en cause d'appel la bailleresse avait demandé, accessoirement à sa demande principale relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, que soit fixé le loyer révisé, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'une erreur matérielle, a retenu que la bailleresse avait formé sa demande de révision le 11 octobre 1989, a, par ces seuls motifs, rendant sans objet la recherche sollicitée, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des conclusions ambiguës de la société locataire, pris en considération le coût des travaux de couverture et celui de renouvellement pour faire bénéficier cette société d'un abattement de 25 % sur le montant du loyer renouvelé, la cour d'appel, qui a retenu que, pour les locaux d'habitation distincts des locaux commerciaux, seuls devaient être pris en compte les loyers taxés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il était constant que la réglementation de la zone piétonnière avait entraîné, en 1980 et 1984, pendant la durée du bail à renouveler, un accroissement de la facilité pour les piétons de se rendre au marché Buci pour leurs achats courants et retenu que l'intensité accrue de l'activité commerciale avait eu une incidence sur l'activité des commerçants de détail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X... et de la société Hamon les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Charcuterie Seine Marchesini-Devillers et compagnie ; Condamne la société Charcuterie Seine Marchesini-Devillers et compagnie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-19 | Jurisprudence Berlioz