Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01876
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01876
Date de décision :
20 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01876 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG2V
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
19 mai 2023 RG :2022J185
[M]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU VILLAGE DES SENIOR S DU DOMAINE DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le 20/12/2024
à :
Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI
Me Clotilde LAMY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 19 Mai 2023, N°2022J185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [J] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU VILLAGE DES SENIORS DU DOMAINE DE [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS FONCIA MONTPELLIER anciennement dénommée la SAS FONCIA LANGUEDOC
PROVENCE, au capital de 200.000 €, inscrite au RCS de NÎMES sous le n° 343 765 178 sise [Adresse 3] à [Localité 6] et en la personne des représentants légaux de son établissement secondaire situé sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Elvire GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Madame [J] [M] épouse [X] à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J185 ;
Vu l'ordonnance du 5 avril 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes radiant l'affaire du rôle de la cour d'appel (RG n° 23/03619) ;
Vu la réinscription de l'affaire le 28 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2024 par Madame [J] [M] épouse [X], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 juillet 2024 par le Syndicat des copropriétaires du village des séniors du domaine de [Localité 8], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 28 novembre 2024.
***
Lors d'une assemblée générale du 31 mai 2017, il a été décidé de dissoudre la société Antefixe à compter du 21 mai 2017. Madame [X], gérante associée a été nommée liquidateur amiable. La société Antefixe a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nîmes le 26 juillet 2017, avec clôture des opérations de liquidation au 31 mai 2017.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a condamné Madame [J] [M]-[X] agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la société Antefixe à payer à la société Foncia Languedoc Provence la somme de 24.300 euros et 1000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Le jugement du 14 décembre 2018 a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 septembre 2020.
Par exploit du 21 avril 2020, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [J] [M]- épouse [X] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes, au visa des articles 1240 et L.237-12 du code de commerce.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nîmes, au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 19 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Condamne Madame [J] [M] [X] à porter et payer à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal le Syndic la SAS Foncia Languedoc Provence la somme de 25.300,00 euros.
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attache à la présente décision,
Condamne Madame [J] [M] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal le Syndic la SAS Foncia Languedoc Provence la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,fins et conclusions contraires ;
Condamne Madame [M]-[X] [J] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Madame [J] [M] épouse [X] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] [M] épouse [X], appelante, demande à la cour de :
« Dire l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au principal,
Juger que Madame [M]-[X] n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de liquidateur amiable de la société d'architecture Antefixe,
Constater que le bilan de clôture ne permettait pas de procéder au règlement des causes du jugement survenu le 14 décembre 2018,
En conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS Foncia Montpellier, de l'intégralité de ses demandes, faute pour lui d'établir la réalité d'une faute commise par le liquidateur amiable et l'existence d'un préjudice directement lié à une faute du liquidateur amiable,
A titre subsidiaire, et dans le cas où la responsabilité de Madame [M]-[X] serait retenue,
Juger que le Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal le Syndic la SAS Foncia Montpellier, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice consistant en une perte de chance de recouvrer sa créance,
Juger qu'il n'a subi aucun préjudice,
En conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS Foncia Montpellier, de sa demande de condamnation de Madame [M]-[X] au paiement de la somme de 25 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS Foncia Montpellier, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Réformer le jugement entrepris quant au quantum de la condamnation,
Réduire dans des proportions importantes l'indemnisation demandée par le Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8],
Fixer la perte de chance de recouvrement à une somme inférieure à 5% de la somme réclamée en raison de l'impécuniosité de la SARL d'architecture Antefixe,
En tout état de cause,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, le Syndic la SAS Foncia Montpellier, à payer à Madame [M]-[X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, le Syndic la SAS Foncia Montpellier aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [M]-[X] expose qu'au moment des opérations de liquidation amiable de la société d'architecture Antefixe, cette dernière n'était redevable d'aucune somme envers le syndicat des copropriétaires du village seniors du domaine de [Localité 8]. La créance de ce syndicat n'était qu'une créance hypothétique, non encore déterminée dans son principe et dans son montant, de sorte qu'elle n'avait pas à être prise en compte dans le bilan de liquidation. Elle fait valoir que la liquidation a été décidée en raison d'un résultat déficitaire de la société et non pour échapper à une procédure judiciaire en cours à l'issue incertaine. Il n'y avait qu'un actif de 100 euros et il n'y avait plus d'activité susceptible de générer un résultat et donc de constituer une provision pour risque. Madame [M]-[X] en déduit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué qui n'aurait pu être réparé.
Elle ajoute, en ce qui concerne le préjudice qui ne peut être réparé qu'au titre de la perte de chance, que les possibilités de recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires étaient nulles, même en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ne peut donc être prétendu à une quelconque indemnisation de l'intimé ou tout au moins Madame [M]-[X] sollicite une réduction à une somme inférieure à 5% de la créance retenue.
Dans ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
« - Débouter Madame [J] [M]-[X] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
- De confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 mai 2023, sauf à préciser que le représentant légal du Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8] est désormais le Syndic la SAS Foncia Montpellier anciennement dénommée la SAS Foncia Languedoc Provence ;
- De condamner Madame [J] [M]-[X] à payer au Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal, le Syndic la SAS Foncia Montpellier, une somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- De condamner Madame [J] [M]-[X] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du village des seniors du domaine de [Localité 8], intimé, expose que la société d'architecture Antefixe était déjà assignée lorsqu'elle a décidé de procéder à sa dissolution, puis à sa radiation et savait très bien qu'elle allait être condamnée. Il ne fait pas la même analyse des comptes sociaux de la société, qui était légèrement déficitaire mais n'avait pas de dettes, ce qui démontre le comportement répréhensible des associés. Il soutient que, même en l'absence d'actif potentiel, l'évaluation de la perte de chance est très proche du montant de la créance et demande donc la confirmation du jugement déféré.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l'article L.237-12 du code de commerce, « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. »
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
Com., 26 juin 2007, pourvoi n 05-20.569
Au cas d'espèce, le syndicat des copropriétaires avait saisi, par exploit du 5 août 2016, le juge de l'exécution aux fins d'une liquidation d'astreinte ordonnée le 25 juin 2015, à défaut de production de documents demandés par un expert judiciaire.
La décision de dissolution a été prise le 31 mai 2017 alors que les comptes de la société étaient légèrement déficitaires. A cette date, le liquidateur amiable savait qu'il devait produire des documents à l'expert judiciaire et que cette obligation de faire était assortie d'une astreinte, dont le syndicat des copropriétaires demandait la liquidation.
La créance n'était même pas douteuse et il incombait au liquidateur de différer la clôture de la liquidation, ce qu'il s'est abstenu de faire. A défaut de pouvoir provisionner la créance, faute d'actif suffisant, il lui incombait de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. Il aurait ainsi été étudié les possibilités de redressement de la société dont le déficit était limité à 1736 euros.
La faute commise par le liquidateur, consistant à ne pas se préoccuper de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Antefixe est ainsi caractérisée.
En l'état des comptes de la société Antefixe, dont les capitaux propres étaient de 500 euros, l'actif inexistant et le résultat légèrement déficitaire au 31 mai 2017, le paiement intégral de la créance du syndicat des copropriétaires n'était pas possible.
La réparation de son préjudice doit donc être limité à la perte de chance du syndicat des copropriétaires de voir sa créance désintéressée.
Com., 28 novembre 2006, pourvoi n 05-13.355
La perte de chance du syndicat des copropriétaires consiste en l'absence d'ouverture d'une procédure collective qui aurait pu permettre le redressement de la société. Au vu de la situation financière de la société Antefixe au 31 mai 2017 caractérisée tout à la fois par une absence d'actif et de dettes, cette perte de chance doit être fixée à 15% de la somme de 25 300 euros, soit 3795 euros.
Madame [M]-[X] qui est reconnue responsable du préjudice subi par l'intimée, devra supporter les dépens de l'instance et payer au syndicat des copropriétaires du village des seniors du domaine de [Localité 8], une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [J] [M] [X] à porter et payer à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires du village séniors du domaine de [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal le Syndic la SAS Foncia Languedoc Provence la somme de 25.300,00 euros,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Madame [J] [M] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidatrice amiable ayant eu des conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires des seniors du domaine de [Localité 8], en la personne de son représentant légal, le syndic la SAS Foncia Montpellier,
Condamne Madame [J] [M] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires du village des seniors du domaine de [Localité 8] en la personne de son représentant légal, le syndic la SAS Foncia Montpellier, la somme de 3795 euros en réparation de sa perte de chance d'être désintéressé,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] [M] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires du village des seniors du domaine de [Localité 8] en la personne de son représentant légal, le syndic la SAS Foncia Montpellier, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du village des seniors du domaine de [Localité 8] en la personne de son représentant légal, le syndic la SAS Foncia Montpellier, aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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