Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Caroline BENVENISTE
Copie Exécutoire délivrée le :
à Me Dominique DUPARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05785
N° Portalis 352J-W-B7F-CUJKX
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 22 décembre 2023
DEMANDERESSE
Société APO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BENVENISTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic LE HOME DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0530
Décision du 22 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05785 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJKX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Léa GALLIEN, Greffier, lors des débats et de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 06 octobre 2023
Tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Apo est propriétaire du lot n° 1 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2021, la SAS Apo a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 24 février 2021.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2023.
A l’audience du 10 mars 2023, le juge de la mise en état, destinataire de conclusions aux fins de désistement, a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juin 2023 pour les conclusions d’acceptation du désistement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023, la SAS Apo [Localité 6] demande au tribunal de :
“ Vu le jugement du 17 novembre 2022,
Vu la jurisprudence,
- Donner acte à la Société APO [Localité 6] de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée tendant à obtenir la nullité de l’assemblée donc du procès-verbal d’assemblée de l’immeuble [Adresse 1] en date du 24 février 2021 (RG n°21/05785),
- Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
“ Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le Décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 22 modifié de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’ordonnance du 20 mai 2020,
Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
- CONDAMNER la société APO [Localité 6] à lui payer une somme de 5.000 euros pour abus de droit ;
- CONDAMNER la société APO [Localité 6] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société APO [Localité 6] supporter les entiers dépens.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de l’instruction est de nouveau intervenue le 21 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, puis prorogée au 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans le cadre de son assignation, la SAS Apo indique avoir formé une demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 février 2021 compte tenu de la saisine antérieure du tribunal aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020 ; expliquant que si cette assemblée du 15 octobre 2020 venait à être annulée, le syndic se trouverait alors dépourvu rétroactivement de sa qualité pour convoquer l’assemblée générale du 24 février 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS Apo indique que, par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris l’a déclarée irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2020.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que la SAS Apo a fait signifier des conclusions de désistement d’instance et d’action le 20 juin 2023 ; que le syndicat des copropriétaires a fait signifié des conclusions d’acceptation du désistement le 9 mai 2023.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement est parfait, que l’instance est éteinte et que notre juridiction est dessaisie.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, il n’est pas démontré un abus du droit d’agir en justice de la part de la SAS Apo. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens resteront, sauf accord contraire des parties, à la charge du demandeur.
La SAS Apo est condamnée aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS Apo à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS Apo ;
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne la SAS Apo aux dépens ;
Condamne la SAS Apo à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 décembre 2023
Le GreffierLa Présidente
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