Texte intégral
LB/CS
Numéro 25/647
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 27 février 2025
Dossier : N° RG 23/00863 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPLW
Nature affaire :
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Affaire :
[W] [E]
C/
S.A.S. PHARMATEQUE C.I.E
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Octobre 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
Assisté de Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMEE :
S.A.S. PHARMATEQUE C.I.E agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Pharmathèque C.I.E (ci-après société Pharmathèque) est spécialisée dans les transactions immobilières de pharmacies et de laboratoires d'analyses médicales en France métropolitaine et en Outre-mer.
Par acte du 1er septembre 2011 elle a conclu avec M. [W] [E] un mandat d'intérêt commun donnant mandat à M. [E] de représenter la société Pharmathèque sur le secteur de la Guadeloupe et de la Martinique, auquel a été substitué un nouvel accord le 1er septembre 2017, prenant effet à cette date pour une durée indéterminée.
Le mandat d'intérêt commun du 1er septembre 2017 stipule que le mandataire jouit de l'exclusivité sur les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à l'exception des associés de Pharmathèque qui se réservent le droit d'y intervenir directement.
Le 15 juillet 2020, la société Pharmathèque a adressé à M. [E] un projet d'accord transactionnel aux fins d'organiser les conditions de la rupture du contrat de mandat d'intérêt commun que M. [E] a refusé de signer.
Par courrier du 19 mars 2021, la société Pharmathèque a résilié le mandat d'intérêt commun pour faute grave, en avançant une absence de tout résultat commercial depuis janvier 2020 avec un chiffre d'affaires inexistant, le non-respect de ses obligations contractuelles, des négligences délibérées dans la prospection de la clientèle voire un abandon de cette dernière. Elle lui reprochait des défaillances qui n'étaient pas nouvelles dans la mesure où elle subissait « une dégradation continue de (ses) résultats depuis plusieurs années. » Il lui était reproché une absence d'intérêt et de participation aux formations proposées en interne pour être plus performant et une violation de son obligation légale de formation continue. Elle lui rappelait le maintien de la clause de non-concurrence.
Reprochant à la société Pharmathèque d'avoir agi de manière déloyale en rompant le mandat d'intérêt commun, d'avoir commis des fautes à son égard dont la violation de sa clause d'exclusivité, M. [W] [E] l'a assignée devant le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre en réparation de son préjudice et en paiement de diverses sommes par acte d'huissier du 18 mai 2021 devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bayonne.
Par assignation du 21 décembre 2021, tendant aux mêmes fins que celle délivrée devant le tribunal de Pointe-à-Pitre, M. [W] [E] a attrait la société Pharmathèque devant le tribunal de commerce de Bayonne.
Par jugement du 28 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu l'article L134-1 du code de commerce,
Vu l'article L134-12 du code de commerce,
Vu le mandat de contrat d'intérêt commun signé le 1er septembre 2017,
Joint les instances 2022 003027 et 2021 003955 et rendu un seul et même jugement,
Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Dit que la société PHARMATHEQUE C.I.E a mis fin au mandat exclusif accordé à M. [W] [E] de manière déloyale,
Condamné la S.A.S PHARMATEQUE C.I.E à payer à M. [W] [E] la somme de 65.495,39 euros en réparation du préjudice de la perte du contrat,
Débouté M. [W] [E] de sa demande indemnitaire pour perte de chance,
Condamné la S.A.S PHARMATEQUE C.I.E à payer à M. [W] [E] la somme de 8186,92 euros au titre du délai de préavis,
Débouté M. [W] [E] de sa demande d'invalider cette clause de non-concurrence,
Débouté M. [W] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Débouté M. [W] [E] de sa demande de rappel de commissions,
Condamné M. [W] [E] à payer à la S.A.S PHARMATEQUE C.I.E la somme de 5529,95 euros au titre des avances sur commissions,
Débouté la S.A.S PHARMATEQUE C.I.E de sa demande indemnitaire liée à l'absence de remboursement spontané de M. [W] [E],
Condamné la S.A.S PHARMATEQUE C.I.E au paiement à M. [W] [E] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et débouté M. [W] [E] du complément de sa demande,
Condamné la S.A.S PHARMATEQUE C.I.E aux entiers dépens, dont les frais de greffe 139,18 €. (sic)
Par déclaration en date du 23 mars 2023, M. [W] [E] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions de M. [W] [E] notifiées le 2 août 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
INFIRMER la décision querellée en ce qu'elle a :
' Condamné la SAS PHARMATHEQUE CIE à lui payer la somme de 65 495,39€ en réparation du préjudice de la perte du contrat,
' L'a débouté de sa demande indemnitaire pour perte de chance,
' Condamné la SAS PHARMATHEQUE CIE à lui payer la somme de 8 186,92€ au titre du délai de préavis,
' L'a débouté de sa demande d'invalider la clause de non-concurrence,
' L'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
' L'a débouté de sa demande de rappel de commission,
' L'a condamné à payer à la SAS PHARMATHEQUE CIE la somme de 5 229,95€ au titre des avances sur commissions
JUGER recevable la présente action et statuant à nouveau :
JUGER que la société PHARMATHEQUE CIE a mis fin au mandat exclusif de manière déloyale, en permettant à Monsieur [K] [P] d'exercer l'activité de mandataire aux fins de négocier, de vendre ou d'acheter des sociétés ou de fonds de commerce d'officine de pharmacie et de laboratoires d'analyses médicales sur son territoire géographique exclusif.
Juger que la société PHAMARTEQUE CIE a commis des fautes et des manquements à son égard dans l'exécution du contrat et a violé la clause d'exclusivité du contrat de mandat d'intérêt commun
Invalider la clause de non-concurrence.
A défaut, priver d'effet la clause de non-concurrence en raison de l'inexécution du contrat par la société PHARMATHEQUE CIE
Juger qu'il est libéré de son obligation de non-concurrence à compter de la rupture en raison de l'inexécution du contrat par la société PHARMATHEQUE CIE.
Fixer l'indemnité due en raison de l'exécution de la clause de non-concurrence par lui à la somme de 60 000,00€ sur deux années.
Condamner, en tout état de cause, la société PHARMATHEQUE CIE à lui payer la somme de 60 000€ au titre du préjudice financier occasionné par l'exécution de l'obligation de non concurrence, le tout assorti des intérêts légaux à compter de la date du 22 février 2021.
REQUALIFIER la rupture du mandat d'intérêt commun pour faute grave en rupture aux torts exclusifs de la société PHARMATHEQUE CIE
Fixer la date de rupture du contrat de mandat d'intérêt commun à juin 2020.
JUGER qu'un rappel de commission de 50% devra lui être versé en cas de réalisation de la vente des pharmacies suivantes en exécution d'un mandat de vente ou de recherche avec la société PHARMATHEQUE :
' Pharmacie de [L] [V]/ [J] en cours de vente à Madame [G] [T] [X] [B] située à [Localité 4] en MARTINIQUE
' Pharmacie [S] de Monsieur [D] à [Localité 6] en MARTINIQUE
(mandat du 13 novembre 2019),
' Pharmacie de la Rhumerie de Monsieur [R] en GUYANNE (mandat du 23 mars
2019),
' Pharmacie [A] à [Localité 7] en MARTINIQUE,
' Pharmacie LARIFA exploitée par l'EURL PHARMASCILLA à [Localité 5]
' Pharmacie la batelière à [Localité 7] en Martinique, ce, dès concrétisation de ladite vente, ce encore, sous astreinte de 1000€ par jour de retards après encaissement des honoraires
globaux de négociation.
Condamner en conséquence la société PHARMATHEQUE CIE à lui verser le rappel de commission de 50% dû en cas de réalisation de la vente des pharmacies suivantes en exécution des mandats de vente ou de recherche portant sur la :
' Pharmacie de [L] [V]/ [J] en cours de vente à Madame [G] [T] [X] [B] située à [Localité 4] en MARTINIQUE
' Pharmacie [S] de Monsieur [D] à [Localité 6] en MARTINIQUE
(mandat du 13 novembre 2019),
' Pharmacie de la Rhumerie de Monsieur [R] en GUYANNE (mandat du 23 mars
2019),
' Pharmacie [A] à [Localité 7] en MARTINIQUE,
' Pharmacie LARIFA exploitée par l'EURL PHARMASCILLA à [Localité 5],
' Pharmacie la batelière à [Localité 7] en Martinique,
' ce, dès réalisation desdites ventes,
' et ce encore, sous astreinte de 1000€ par jour de retards, à compter de l'encaissement des
honoraires globaux de négociation.
Condamner la société PHARMATHEQUE CIE à lui verser la somme de 120 933,70 € à titre d'indemnité pour le préjudice subi du fait de la perte du mandat exclusif en permettant à monsieur [K] [P] d'exercer l'activité de mandataire en ses lieux et place sur le territoire de la Guadeloupe et de la Martinique aux fins de négocier, de vendre ou d'acheter des sociétés ou des fonds de commerce d'officine de pharmacie et de laboratoires d'analyses médicales sur son territoire géographique exclusif ; le tout assorti des intérêts légaux à compter du 21 février 2021.
Condamner l'intimée à lui verser la somme de 120 933,70 € au titre de la perte de chance d'avoir pu développer un chiffre d'affaires durant les années 2020 et 2021, au titre de la perte de chance de voir augmenter son indemnité de rupture ou toute possibilité de vendre sa zone d'exclusivité, le tout assorti des intérêts légaux à compter du 22 février 2021.
Condamner la société PHARMATHEQUE CIE à lui verser la somme de 15 000€ au titre du préavis de 3 mois en application du contrat de mandat d'intérêt commun devant correspondre à 3 mois de commissions, le tout assorti des intérêts légaux à compter du 22 février 2021.
Condamner la société PHARMATHEQUE CIE à lui verser la somme de 60 000€ au titre du préjudice moral, le tout assorti des intérêts légaux depuis le 22 février 2021.
CONDAMNER la société PHARMATHEQUE CIE à lui payer la somme de 7 052,50€
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société PHARMATHEQUE CIE aux entiers dépens due tant en première instance qu'en appel.
Vu les conclusions de la société Pharmathèque notifiées le 11 avril 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
I. SUR L'ABSENCE DE REQUALIFICATION DE LA RUPTURE POUR FAUTE GRAVE EN RUPTURE AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SOCIETE PHARMATHEQUE
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a DIT qu'elle a mis fin au mandat exclusif accordé à Monsieur [W] [E] de manière déloyale ;
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la résiliation pour faute grave du mandat d'intérêt commun signifiée par elle à Monsieur [E] est totalement fondée et justifiée ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
si par extraordinaire la cour de céans considérait que la révocation pour faute grave du mandat d'intérêt commun n'était pas justifiée :
LIMITER le montant de l'indemnité pour préjudice subi à hauteur de 50.310,00 euros nets;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a CONDAMNE Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.529,95 euros T.T.C. à titre de remboursement d'avances sur commissions ;
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de remboursement spontané de cette avance ;
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de remboursement spontané de cette avance.
II. SUR L'ABSENCE DE PREJUDICE MORAL OU FINANCIER EN RAISON DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande d'invalider la clause de non-concurrence ;
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions à ce titre ;
DEBOUTER également Monsieur [W] [E] de sa demande indemnitaire à titre de préjudice financier.
III. SUR L'ABSENCE DE COMMISSIONS RESTANT DUES A
MONSIEUR [E]
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande de rappel de commissions ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions à ce titre.
IV. SUR L'ABSENCE DE VIOLATION DE LA CLAUSE D'ESCLUSIVITE
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [W] [E] de sa demande indemnitaire pour perte de chance ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [W] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions à ce titre.
V. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il l'a CONDAMNEE à verser à Monsieur
[E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont les frais de greffe de 139,18 €
DEBOUTER Monsieur [W] [E] de sa demande tendant à la voir condamner
à lui verser la somme de 7.052,50 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [W] [E] à lui verser la somme de 8.000,00 euros nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l'indemnité de cessation de contrat
M. [E] fait valoir que :
La société Pharmathèque a modifié unilatéralement la clause d'exclusivité géographique en permettant dès le mois d'août 2020 à M. [K] [P] d'exercer exclusivement sur le territoire de la Guadeloupe et de la Martinique en ses lieux et place,
Il ne peut pas lui être reproché ses résultats commerciaux alors qu'aucun objectif n'a été fixé par la société Pharmathèque, qu'en outre les objectifs qu'elle pouvait attendre étaient irréalisables,
L'exécution de ses obligations contractuelles a été suspendue de manière temporaire entre le 14 mars 2020 et le 31 décembre 2020 en application des dispositions de l'article 1218 du code civil car il a été confronté à un cas de force majeure ;
Il a été privé de toute la logistique internet de la société Pharmathèque lui permettant de conclure ou renouveler les mandats de vente et de recherche;
Il a rempli son obligation de formation par ses propres moyens alors que la société Pharmathèque devait assumer le financement et l'organisation de ses formations ;
La société Pharmathèque a donc violé ses obligations de manière déloyale,
En outre elle ne démontre pas de faute grave à son encontre,
La rupture doit être requalifiée de rupture aux torts exclusifs de la société Pharmathèque,
La société Pharmathèque soutient en réponse que :
La résiliation du mandat d'intérêt commun pour faute grave qu'elle a signifiée à M.[E] est fondée compte tenu de l'absence de tout résultat commercial depuis 2017 alors que le mandat d'intérêt commun stipule en son article 8 un objectif annuel minimum ; la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 n'est pas un argument recevable pour justifier l'inexistence de résultats commerciaux en 2020, le marché des transactions d'officines de pharmacie n'ayant pas été mis à mal par cette crise sanitaire au contraire ; en outre M. [F] a toujours bénéficié des moyens matériels et humains lui permettant d'exécuter ses obligations envers elle, notamment l'accès au réseau utilisé en interne,
M. [E] n'a pas réalisé de manière délibérée ses objectifs contractuels,
il ne prouve pas que la clause d'exclusivité a été violée ni qu'il a subi un quelconque préjudice ; si elle a de façon maladroite à la fin de l'année 2020 mis en relation son mandataire du secteur de la Guyane avec ses clients du secteur de la Guadeloupe et de la Martinique c'est parce que M. [E] n'effectuait plus aucune activité pour son compte ; or la carence du mandataire à exercer ses propres obligations constitue une faute grave justifiant également la réduction unilatérale de la zone de prospection par le mandant lorsqu'il existe une clause d'exclusivité de secteur ; c'est donc bien M. [E] qui est à l'origine de son absence de résultats commerciaux.
A supposé que la clause d'exclusivité ait été violée à la fin de l'année 2020, cette prétendue violation n'est pas la cause à l'origine de l'absence de résultats commerciaux de M. [E].
***
L'article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Selon les articles L134-12 et L134-13 du même code, en cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. La réparation prévue à l'article L134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Il est admis que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Il convient de distinguer la faute grave, justifiant la privation d'indemnité de rupture, du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
Et il revient au mandant d'apporter la preuve d'une telle faute grave.
Pour apprécier si les manquements de l'agent commercial à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, les juges ont à prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision.
En l'espèce la lettre du 19 mars 2021 par laquelle la société Pharmathèque a notifié à M.[W] [E] la résiliation du mandat d'intérêt commun pour faute grave est ainsi rédigée :
« Nous vous notifions, par la présente, la résiliation pour faute grave du mandat d'intérêt commun qui nous lie.
En effet, vous persistez, depuis de nombreux mois, à faire preuve de manquements et de défaillances graves dans l'exercice de notre mandat d'intérêt commun. Vous ne cessez de violer vos obligations contractuelles.
Nous en voulons pour preuve l'absence de tout résultat commercial depuis janvier 2020 :
-chiffre d'affaires inexistant ;
- non-respect de vos objectifs contractuels ;
- négligences délibérées dans la prospection de la clientèle voire abandon de cette dernière :
- aucun mandat de vente depuis le début de l'année ;
- un seul mandat de recherche à votre actif.
Malheureusement, ces défaillances ne sont pas nouvelles dans la mesure où nous subissons une dégradation continue de vos résultats depuis plusieurs années.
Rien ne peut justifier de tels manquements puisque sur les autres départements d'Outre-Mer ainsi que sur la France métropolitaine, les chiffres sont là, l'activité ne cesse de croître, COVID ou pas.
Votre secteur est porteur comme le démontre les ventes relevées dans le Bodac (Journal d'annonces légales).
En conséquence, l'inexistence de vos résultats ne résulte que de votre propre négligence, de votre désintérêt et de votre insuffisance voire absence totale de prospection et ce, alors que vous bénéficiez de l'exclusivité sur les secteurs concernés (GUADELOUPE et MARTINIQUE).
Vos manquements sont d'autant plus inacceptables que nous vous avons toujours assisté, accompagné voire aidé et ce, au cours de nos 8 années de collaboration.
Nous organisons et proposons à la demande, chaque année des formations en interne (juridiques, comptables, audits des pharmacies, prévisionnels etc.) afin de vous rendre plus performant dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle.
Vous n'avez jamais daigné vous y intéresser et encore moins y participer.
Le plus grave, c'est que, de la même manière, à ce jour, vous avez violé votre obligation légale de formation continue, nécessaire à l'exercice de votre activité professionnelle. Rien ne peut le justifier'
Enfin, chaque année, vous nous sollicitez pour bénéficier d'avances sur commissions eu égard à la faiblesse de vos résultats.
Nous vous avons régulièrement aidé mais, depuis plus d'un an, vous restez toujours nous devoir près de 8000 euros que vous ne nous avez toujours pas régularisés.
Là encore, votre défaillance et votre manque de diligence démontrent votre incapacité à assumer les responsabilités qui sont les vôtres.
Votre comportement en général porte gravement atteinte à la finalité de notre mandat d'intérêt commun et rend donc impossible le maintien de notre lien contractuel même pendant un préavis.
En conséquence nous vous notifions la rupture pour faute grave, donc à effet immédiat, de notre mandat d'intérêt commun.
Par ailleurs, vous noterez que vous êtes lié par une obligation post-contractuelle de non-concurrence que nous vous remercions de respecter. Nous y serons vigilants. (') »
L'article 8 du contrat d'intérêt commun liant les parties stipule que M. [E] doit réaliser annuellement un minimum de cinq affaires ou un chiffre d'affaires hors taxe de 300 000 euros, incluant une affaire au moins sur chaque département.
La société Pharmathèque affirme que M. [E] a réalisé les chiffres d'affaires suivants au cours des années précédents la rupture du contrat :
Aucun chiffre d'affaires en 2017,
113 000 euros nets en 2018,
187.500 euros nets en 2019,
Aucun chiffre d'affaires en 2020.
Elle affirme également qu'il a enregistré quatre mandats de vente en 2017, 3 mandats de vente et un mandat de recherche en 2018, 2 mandats de vente en 2019 et 1 mandat de recherche en 2020.
Il convient de prendre en compte ces éléments qui ne sont pas contredits par une argumentation précise de la partie adverse.
Il en résulte que M. [E] n'a pas atteint les objectifs commerciaux fixés par le contrat au cours des quatre années précédents sa rupture. Toutefois si la société mandante justifie de l'envoi de quelques courriels lui demandant des informations pour faire un point sur son secteur en juin et juillet 2019 elle ne lui a adressé aucune demande précise quant aux diligences effectuées pour maintenir et développer son activité, sur l'état du marché dans son secteur d'activité exclusif à savoir en Martinique et en Guadeloupe territoires où le nombre d'officines à vendre ne peut qu'être limité.
Elle ne l'a pas mis en demeure de respecter ses objectifs sous peine de résiliation du contrat, et a maintenu la relation contractuelle avant de chercher à trouver un accord pour y mettre un terme lequel n'a pas abouti. Les éléments d'information sur ses résultats et les chiffres donnés relatifs à un agent commercial exerçant sur les îles de la Réunion et de Mayotte entre 2017 et 2020 sont insuffisants pour démontrer le caractère délibéré de la non réalisation de ses objectifs par M. [E] et la gravité de ses manquements dans l'exécution de ses obligations de mandataire, d'autant qu' il n'est apporté aucune pièce, telle des attestations de clients ou autres témoins, relativement au manque de diligence allégué à l'encontre de M. [E].
Par ailleurs, M. [E] a enregistré des mandats, même en nombre restreint, et les raisons pour lesquelles certaines ventes en cours durant cette période de quatre ans n'ont pas été conclues ne sont pas connues.
En outre il est établi que la société Pharmathèque a mandaté à compter de novembre 2020 un autre agent commercial sur le secteur exclusif de M. [E], en envoyant deux courriels à des clients potentiels les invitant à s'adresser à M. [K] [P] présenté comme leur interlocuteur (courriels des 2 et 10 novembre 2020, pièces 11 et 12 de l'appelant). Si cette violation de la clause d'exclusivité ne peut être reliée aux mauvais résultats commerciaux de M. [E] durant les années 2017, 2018, 2019 et durant une grande partie de l'année 2020, elle a pu entraver ses démarches à compter du mois de novembre 2020. M. [K] [P] s'est présenté comme « délégué régional Antilles Guyane chez Pharmathèque » dès le mois d'août 2020 sur le site Linkedin ce qui est insuffisant pour démontrer qu'il avait commencé à cette date à exercer pour le compte de Pharmathèque sur le secteur exclusif de l'appelant. Par conséquent la demande tendant à fixer la date de la rupture du contrat de mandat d'intérêt commun à juin 2020 est infondée et doit être rejetée.
M. [E] ne justifie pas qu'il a été privé des moyens et outils nécessaires à l'exercice de sa mission ; la capture d'écran qu'il produit (sa pièce numérotée 13) est non seulement illisible mais en outre dénuée de force probante s'agissant de l'absence d'accès à la logistique internet de Pharmathèque qu'il invoque.
Ses mauvais résultats commerciaux durant les années 2017, 2018, 2019 et durant la première partie de l'année 2020 sont à l'origine de la proposition de protocole d'accord de la société Pharmathèque (refusé par M. [E]) qui indiquait notamment « fort du constat de la dégradation des résultats commerciaux de Monsieur [E], les parties ont, dans le courant du mois de juin 2020, discuté ensemble de cette situation et ont pu exposer leurs positions respectives. (') » M. [E] ne peut donc imputer ses résultats commerciaux insuffisants et persistants à la violation de la clause d'exclusivité sur son secteur géographique à compter du mois de novembre 2020.
En outre la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 ne peut expliquer l'absence de résultats commerciaux en 2020 de M. [E], le marché des officines ayant pu se maintenir ailleurs dans ce contexte, ainsi que cela résulte des bons chiffres d'affaire réalisés par l'agent commercial de Pharmathèque à la Réunion durant cette année, et des extraits du magazine spécialisé « Le Moniteur des Pharmacies » produits par l'intimée (ses pièces numéro 11 et 13). M. [E] est donc infondé à invoquer la force majeure pour expliquer l'absence de résultats commerciaux en 2020.
La société Pharmathèque a consenti à M. [E] des avances sur commissions en 2018 et 2019, et M. [E] est resté redevable à ce titre de la somme de 5 529,95 euros HT au 8 août 2019 (pièce n°14 de l'intimée). Le non remboursement d'une partie des avances sur commissions consenties à la date de la rupture du contrat à l'initiative de la société mandante n'est toutefois pas constitutive d'une faute grave, alors qu'aucune mise en demeure ne lui a été auparavant envoyée.
Le non-respect de son obligation de formation continue ne peut davantage constituer une faute grave, même ajoutée aux autres manquements contractuels reprochés à M. [E], cette obligation ayant été partiellement respectée par ce dernier. En effet il justifie avoir effectué une formation en 2020 (sa pièce numéro 4) et a suivi des formations en 2018 et 2019 (pièce numérotée 22 de l'intimée).
Ces éléments établissent un manquement de M. [E] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat d'intérêt commun par la société Pharmathèque dans la mesure où ses résultats commerciaux étaient insuffisants depuis plusieurs années.
La société Pharmathèque ne démontre pas en revanche que M. [E] n'a pas réalisé de manière délibérée ses objectifs contractuels et a commis une faute grave justifiant la privation de l'indemnité de cessation de contrat, en ce qu'elle ne porte pas atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et ne rendait pas impossible le maintien du lien contractuel.
Par conséquent faute pour la société Pharmathèque de rapporter la preuve d'une faute grave de la part de M. [E], il a droit à l'indemnité une indemnité de cessation de contrat.
En revanche il n'y a pas lieu de requalifier la rupture du mandat d'intérêt commun en rupture aux torts exclusifs de la société Pharmathèque ni de juger qu'elle a mis fin au mandat exclusif de manière déloyale. La rupture du contrat résulte des manquements de M. [E] à ses objectifs contractuels en termes de résultats commerciaux, et non de la violation de la clause d'exclusivité à compter de novembre 2020.
L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.
M. [E] demande la condamnation de la société Pharmathèque à lui verser une indemnité égale à deux ans de commissions calculée sur la moyenne des commissions versées de 2017 à 2019, soit 120.933,70 euros.
A titre subsidiaire, la société Pharmathèque demande de limiter le montant de l'indemnité pour préjudice subi à la somme de 50310 euros nets correspondant selon elle à ses deux dernières années de commissions calculées sur la moyenne des trois derniers exercices, soit du mois d'avril 2019 au mois de mars 2021.
M. [E] exerçait un mandat d'agent commercial au profit de la société Pharmathèque depuis plus de 9 ans au moment de la résiliation du contrat.
Compte tenu de cette durée et de la violation de la clause d'exclusivité de M. [E] par la société Pharmathèque à compter de novembre 2020, il convient d'évaluer l'indemnité équivalente à deux années de commissions sur la base de la moyenne des commissions perçues au cours des trois derniers exercices du mois de novembre 2017 à novembre 2020.
Au regard des factures produites par M. [E] non démenties par les pièces adverses ou une critique précise et pertinente, le montant HT des commissions perçues entre novembre 2017 et novembre 2020 s'élève à la somme de 167 189,44 euros HT, soit 55729,81 euros par an. L'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sera donc évaluée à la somme de 111459,62 euros .
Sur l'indemnité de préavis
En l'absence de faute grave ou de force majeure, M. [E] a droit, en vertu de l'article 3 du mandat d'intérêt commun, à une indemnité de préavis équivalente à trois mois de commissions, soit sur la base de 55719,81 euros par an, la somme de 13932,45 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance
M. [E] demande de condamner la société Pharmathèque à lui payer la somme de 120 933,70 euros au titre de la perte de chance de voir augmenter son indemnité de rupture ou toute possibilité de vendre sa zone d'exclusivité.
Il soutient que la société Pharmathèque a violé la clause d'exclusivité, ce qui a eu pour effet de le priver de revenus, de la possibilité de développer son chiffre d'affaires et de vendre son contrat d'intérêt commun.
Toutefois il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct au titre de la perte de chance, de celui déjà réparé par l'indemnité de fin de contrat qui est destinée à réparer le préjudice résultant pour lui de la cessation de ses fonctions, qui prend nécessairement en compte la perte de la possibilité de vendre sa zone d'exclusivité et de développer son chiffre d'affaires.
Il sera donc débouté de sa demande au titre de la perte de chance.
Sur les demandes relatives à la clause de non-concurrence
M. [E] soutient que :
Le secteur géographique de la clause de non concurrence dépasse le strict nécessaire pour préserver l'intérêt de l'entreprise,
Le premier juge ne pouvait pas déclarer la clause de non concurrence valable sans fixer une contrepartie financière,
Il a subi un préjudice financier et un préjudice moral ainsi qu'un préjudice en ce qu'il a dû respecter une clause de non concurrence (qui aurait dû être invalidée).
La société Pharmathèque répond que :
La clause de non-concurrence est parfaitement valide et conforme aux dispositions de l'article L134-14 du code de commerce ; le droit commercial ne prévoit pas que de contrepartie financière pour rendre valide une clause de non-concurrence dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun conclu entre deux commerçants,
M. [E] ne justifie pas d'une faute dans l'application de la clause de non-concurrence, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
L'article L134-14 du code de commerce stipule que le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation du contrat.
En l'espèce le mandat d'intérêt commun stipule en son article 9 une clause de non concurrence d'une durée de deux ans à compter du terme effectif du contrat liant les parties sur le secteur géographique qui lui a été confié par le mandant.
Cette clause écrite concerne le secteur géographique sur lequel M. [E] exerçait la représentation aux termes du mandat soit en l'espèce la Martinique et la Guadeloupe, et le type de biens ou de services qu'il exerçait aux termes du contrat. Elle était donc nécessaire à la protection des intérêts du mandat et n'empêchait pas l'agent commercial d'exercer toute activité professionnelle. M. [E] a d'ailleurs conclu un nouveau contrat d'apporteur d'affaires en date du 24 septembre 2021.
M. [E] ne peut soutenir la nécessité de fixer une contrepartie financière. Rien ne permet d'ajouter aux conditions de validité limitativement énumérées par l'article L134-14 précitée.
La clause de non-concurrence litigieuse est conforme à ces dispositions.
Il n'y a pas lieu de l'invalider ou de la priver d'effet.
Et il n'est pas justifié d'indemniser l'obligation de non concurrence.
Aucune faute ou irrégularité s'agissant de la clause de non concurrence et de son application n'étant démontrée, M. [E] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts en raison de l'exécution de la clause de non-concurrence, de préjudice financier et de préjudice moral en lien avec l'obligation de non concurrence.
Sur la demande de rappel de commissions
M. [E] sollicite un rappel de commissions de 50% en cas de réalisation de la vente des six pharmacies suivantes en exécution d'un mandat de vente ou de recherche avec la société Pharmathèque :
' Pharmacie de [L] [V]/ [J] en cours de vente à Madame [G] [T] [X] [B] située à [Localité 4] en MARTINIQUE
' Pharmacie [S] de Monsieur [D] à [Localité 6] en MARTINIQUE
(mandat du 13 novembre 2019),
' Pharmacie de la Rhumerie de Monsieur [R] en GUYANNE (mandat du 23 mars
2019),
' Pharmacie [A] à [Localité 7] en MARTINIQUE,
' Pharmacie LARIFA exploitée par l'EURL PHARMASCILLA à [Localité 5],
' Pharmacie la batelière à [Localité 7] en Martinique,
' ce, dès réalisation desdites ventes.
Il se fonde sur le protocole d'accord transmis par la société Pharmathèque pour soutenir qu'elle reconnaît que la commission lui sera due en cas de vente desdites pharmacies Il ajoute que le moyen selon lequel le mandat serait devenu caduc est inopérant car si la vente se réalise ce sera grâce au mandat de vente ou de recherche qu'il a conclu. Il ajoute que le mandat arrivant à expiration était automatiquement renouvelé. Il précise qu'un compromis de vente tripartite a été signé avec lui au terme duquel la somme de 30.000 euros devait être versée.
L'intimée répond qu' aucune vente n'a été conclue pour ces pharmacies de sorte qu'aucune commission ne reste due à M. [E].
Elle ajoute que le protocole d'accord invoqué par M. [E] se réfère à des transactions en cours à savoir la Pharmacie de [L] [V]/ [J] en cours de vente, la pharmacie [S] de Monsieur [D] à [Localité 6], la Pharmacie de la Rhumerie de Monsieur [R] en GUYANNE pour lesquelles des mandats avaient été signés.
La société Pharmathèque indique que ces ventes n'ont pas eu lieu en dépit des mandats qui avaient été pris s'agissant des Pharmacies [V]/[J] et [S] et que la pharmacie [R] n'a pas été vendue par elle.
La société Pharmathèque fait valoir que le mandat relatif à la société [A] du 3 avril 2016 pour une durée de deux ans est devenu caduc et qu'elle n'a plus de mandat. Elle indique que M. [E] n'a pris aucun mandat pour la Pharmacie Larifa. Elle précise que la pharmacie La Batelière devait faire l'objet d'un compromis de vente tripartite, mais que l'affaire n'a malheureusement pas été conclue. Elle ajoute qu'aucune vente n'a été conclue pour ces pharmacies.
***
Il résulte de ces éléments et de l'analyse des pièces versées aux débats que pour fonder sa demande de rappel de commissions Monsieur [E] se contente de se référer au protocole d'accord qui n'oblige pas la société Pharmathèque s'agissant du versement des commissions pour ces officines, car il a refusé de le signer.
En outre ce protocole d'accord ne vaut pas reconnaissance par la société Pharmathèque de son droit à commission, alors que leur versement était conditionné à la réalisation à venir des ventes des officines concernées.
Enfin M. [E] n'apporte aucun élément démontrant pas que les pharmacies concernées ont été vendues après la cessation du contrat d'agence commerciale pour le compte de la société Pharmathèque qui le conteste.
Par conséquent le droit à rappel de commission de M. [E] n'est nullement établi. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande pour préjudice moral
M. [E] sollicite la condamnation de la société Pharmathèque à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral.
Ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la cour retient que M. [E] ne peut solliciter la réparation d'un préjudice moral en lien avec l'exécution de la clause de non-concurrence, aucune faute n'étant établie à ce titre à l'encontre de la société Pharmathèque.
En outre la cour juge que la violation par la société Pharmathèque de la clause d'exclusivité intervenue à compter de novembre 2020 n'est pas la cause de la rupture du contrat qui trouve son origine dans les résultats commerciaux insuffisants de M. [E] pendant plusieurs années. La cour juge ainsi que cela est exposé ci-dessus que la rupture du mandat d'intérêt commun par la société Pharmathèque n'est pas fautive.
Toutefois la violation de la clause d'exclusivité par la société Pharmathèque à compter du mois de novembre 2020 est constitutive d'un manquement à son obligation de loyauté en ce qu'elle n'a pas respecté l'exclusivité du secteur géographique de M. [E] qui lui était assurée en vertu du contrat. Le fait d'avoir mandaté un autre agent commercial sur son secteur sans son accord et sans l'en avoir avisé préalablement constitue une circonstance vexatoire pour M. [E]. Deux clients ont bien précisé que ce dernier avait été présenté comme le nouvel interlocuteur à contacter pour le compte de la société Pharmathèque. M. [E] s'est donc retrouvé privé de la possibilité de démarcher cette clientèle alors qu'il bénéficiait d'une zone d'exclusivité.
Il convient en conséquence de condamner la société Pharmathèque à payer à M. [E] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les intérêts moratoires
M. [E] demande d'assortir les condamnations au paiement de l'intérêt au taux légal à compter du 22 février 2021 date de la mise en demeure de l'indemniser.
***
L'article 1231-6 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Selon l'article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La condamnation à l'indemnité de cessation de contrat, d'indemnité de préavis, et à des dommages et intérêts, sont des indemnités qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, mais de l' application de l'article 1231-7.
Il convient de dire en conséquence que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Pharmathèque au titre de l'indemnité de cessation de contrat et d'indemnité de préavis emporteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 novembre 2022 sur les sommes de 65495,39 euros et de 8186,92 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus.
La condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral emportera intérêts à compter du présent arrêt.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Pharmathèque
M. [E] ne développe pas d'argumentaire relatif à sa demande d'infirmation du chef du jugement critiqué l'ayant condamné à payer la somme de 5229,95 euros au titre des avances sur commissions.
La société Pharmathèque sollicite la confirmation sur ce point.
Au regard du tableau détaillé des avances sur commissions produit par la société Pharmathèque présentant un solde de 5229,95 euros au 8 août 2019, non contesté de manière argumentée par M. [E], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer cette somme au titre des avances sur commissions restant dues à la société Pharmathèque.
La société intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct des intérêts moratoires de la dette en lien avec l'absence de remboursement spontané de cette somme.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de remboursement spontanée de cette avance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Pharmathèque aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société Pharmathèque, sera condamnée également aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Pharmathèque à payer à M. [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la société Pharmathèque a mis fin au mandat exclusif accordé à M. [E] de manière déloyale ;
Infirme le jugement déféré sur le montant de l'indemnité de cessation de contrat et de l'indemnité de préavis ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Rejette les demandes de M. [E] tendant à voir dire que la société Pharmathèque a mis fin au mandat exclusif de manière déloyale, et à voir requalifier la rupture du mandat d'intérêt commun pour faute grave en rupture aux torts exclusifs de la société Pharmathèque ;
Dit que la résiliation du mandat d'intérêt commun conclu avec M. [W] [E] à l'initiative de la société Pharmathèque est fondée ;
Dit qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute grave de nature à priver M. [E] de l'indemnité de cessation de contrat ;
Condamne la SAS Pharmathèque à payer à M. [W] [E] la somme de 111.459,62 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 novembre 2022 sur la somme de 65495,39 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS Pharmathèque à payer à M. [W] [E] la somme de 13.932,45 euros au titre de l'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 28 novembre 2022 sur la somme de 8186,92 euros, et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la SAS Pharmathèque à payer à M. [W] [E] la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [E] tendant à voir fixer la date de la rupture du mandat d'intérêt commun à juin 2020 ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [E] en raison de l'exécution de la clause de non-concurrence, d'un préjudice financier et d'un préjudice moral en lien avec l'obligation de non concurrence ;
Condamne la société Pharmathèque aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS Pharmathèque à payer à M. [W] [E] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,