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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mai 2023. 22BX00134

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX00134

Date de décision :

22 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Trans'cub, M. D B, M. A E et M. G C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de surseoir à la décision dans l'attente de l'arrêt de la Cour à intervenir sur renvoi du Conseil d'Etat dans l'instance n° 20BX03830 portant sur la délibération du 21 décembre 2012 ; d'annuler la décision implicite née le 1er mai 2019 rejetant leur recours gracieux ; d'annuler la délibération n° 2018-825 du 21 décembre 2018 du conseil communautaire de Bordeaux Métropole approuvant l'avenant n° 10 au traité de concession du service public de l'eau potable de Bordeaux Métropole et autorisant son président à signer l'avenant et ses annexes, de la décision de signer cet avenant et ses annexes, de l'avenant n°10 au traité de concession du service public de l'eau potable de Bordeaux Métropole, ainsi que des dispositions réglementaires y afférentes ; d'enjoindre au président de Bordeaux Métropole de mettre fin à l'exécution du contrat dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir. Par un jugement n° 1903230 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de l'association Trans'Cub et des autres requérants. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 janvier 2022, 14 et 15 septembre 2022, et 16 janvier 2023, l'association Trans'cub, M. D B, M. A E et M. G C, représentés par Me Lavaud, demandent à la cour : 1°) de surseoir à la décision dans l'attente de l'arrêt de la Cour à intervenir sur renvoi du Conseil d'Etat dans l'instance n° 20BX03830 portant sur la délibération du 21 décembre 2012 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 1er mai 2019 rejetant leur recours gracieux ; 3°) d'annuler la délibération n° 2018-825 du 21 décembre 2018 du conseil communautaire de Bordeaux Métropole approuvant l'avenant n° 10 au traité de concession du service public de l'eau potable de Bordeaux Métropole et autorisant son président à signer l'avenant et ses annexes, de la décision de signer cet avenant et ses annexes, de l'avenant n° 10 au traité de concession du service public de l'eau potable de Bordeaux Métropole, ainsi que des dispositions réglementaires y afférentes ; 4°) d'enjoindre au président de Bordeaux Métropole de mettre fin à l'exécution du contrat dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros à verser à l'association Trans'cub, M. D B, M. A E et M. G C, soit 1 000 euros à chacun des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2022 et 17 février 2023, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des requérants de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, l'association Trans'Cub et les autres requérants déclarent se désister de l'instance et de l'action engagées. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, Bordeaux Métropole a déclaré prendre acte de ce désistement. Par une lettre enregistrée le 20 avril 2023, M. E a été désigné représentant unique en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, l'association Trans'Cub et les autres requérants déclarent se désister de l'instance et de l'action engagées devant la cour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Trans'Cub, de M. D B, de M. A E et de M. G C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, désigné en tant que représentant unique, à Bordeaux Métropole et à la société Lyonnaise des Eaux. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, Florence DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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