Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-19.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.521
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chow Ping Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Mme Marie-Yvonne Y... épouse X..., anciennement domiciliée à Dinard (Ille-et-Vilaine), ... et actuellement Villa Victor Thénard, Saint-Félix, Gosier (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Chow Ping Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 1990), que M. Chow Ping Z... (l'acheteur), qui a été assigné par Mme X... en paiement du prix du matériel qu'il lui aurait acheté, a prétendu que la vente ne s'était pas réalisée, faute d'avoir obtenu le prêt bancaire auquel cette vente était subordonnée ;
Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de principe que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que l'acheteur étant tenu, par le protocole d'accord de prendre livraison du matériel avant la date limite de paiement du prix, la cour d'appel ne pouvait déduire de cette réception une volonté dénuée de toute équivoque de renoncer à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; qu'en décidant le contraire, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer la clause claire et précise du protocole d'accord aux termes de laquelle le paiement devait être effectué "cach" le 15 avril 1986, considérer que cette formule, qui énonçait que le vendeur n'entendait pas lui-même accorder un prêt à l'acquéreur et fixait une date limite pour le paiement du prix, permettait de douter que l'acheteur ait assorti son consentement d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, par application de l'article 1176 du Code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé ; que la cour d'appel, qui a constaté que le paiement du prix
devait être effectué avant le 15 avril 1986 et que la banque,
sollicitée par l'acheteur, pour obtenir un crédit, n'avait donné sa réponse que le 19 avril 1986, soit après la date prescrite par le protocole, mais a cependant considéré les conditions réalisées et non défaillies pour imposer le paiement du prix à M. Chow Ping Z..., n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de la disposition susvisée qu'elle a ainsi violée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis et hors toute dénaturation des pièces produites aux débats que, pour infirmer la décision des premiers juges, l'arrêt retient que la vente n'a pas été conclue sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt bancaire à l'acheteur ; qu'inopérant en ses première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Chow Ping Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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