Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-19.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.307
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claire Y..., divorcée X..., demeurant ... à Saint-Aubin les Elbeuf (Seine-Maritime), et actuellement ... à Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de la compagnie des Assurances du Crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Gauzes et Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Donne défaut contre la compagnie les Assurances du crédit ;
Vu l'article 27 de la loi N 78-22 du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi N 89-421 du 23 juin 1989 et les articles 19-IX et 19-X de la loi N 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ces textes les actions doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; que, lorsque les modalités du règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'en réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;
Attendu que, le 1er juillet 1980, la compagnie les Assurances du crédit a consenti à Mme Y..., alors épouse X..., un prêt, soumis aux dispositions de la loi N 78-22 du 10 janvier 1978 et remboursable en trente mensualités égales, pour l'achat d'un véhicule automobile, qu'après séparation des époux, en 1981, des échéances sont demeurées impayées ; qu'une convention est intervenue entre prêteur et emprunteur le 8 septembre 1981 ; que les échéances n'étant plus réglées, la compagnie les Assurances du crédit a assigné Mme Y..., divorcée X..., par acte extra judiciaire du 14 juin 1984, en paiement des échéances non réglées et de celles à échoir, avec interêts aux taux conventionnel ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que, par lettre adressée au prêteur le 15 juin 1983, Mme Y... avait indiqué qu'ayant reçu de lui l'autorisation de vendre le véhicule, le prix de la vente devait lui être adressé directement, et que l'instance avait été introduite moins de deux ans après l'expression de la volonté de l'emprunteur assimilable à un paiement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé, et, en ne recherchant pas quel était le premier incident de paiement non régularisé après la convention du 8 septembre 1981, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la compagnie les Assurances du crédit, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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