Cour d'appel, 27 juin 2025. 25/01889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01889
Date de décision :
27 juin 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 JUIN 2025
Minute N° 610/2025
N° RG 25/01889 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHVR
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juin 2025 à 15h30
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [W]
né le 03 janvier 1978 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Mme la préfète du Loiret
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 juin 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 juin 2025 à 14h19 par M. [E] [W] ;
Après avoir entendu :
- Me Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
- Me Wiyao KAO en sa plaidoirie,
- M. [E] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2025, rendue en audience publique à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 juin 2025 à 14h19, Monsieur [E] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
- Information du procureur de la République du placement en garde à vue
- Droit à l'avocat lors de la première audition administrative durant la garde à vue
- Erreur manifeste d'appréciation
- Demande d'assignation à résidence judiciaire
- Insuffisance de diligences de l'administration.
En outre, le conseil de l'intéressé soulève un moyen nouveau tiré de l'état de vulnérabilité, qui n'aurait pas été pris en compte par la préfecture dans sa décision de placement en rétention administrative.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera seulement précisé, concernant l'état de vulnérabilité, que la préfecture du Loiret a bien pris en compte l'état de vulnérabilité de Monsieur [W], tel que celui-ci l'a décrit lors de son audition administrative, en expliquant qu'il prend un traitement de méthadone suite à un sevrage aux stupéfiants, en mentionnant dans son arrêté de placement en rétention administrative, ces éléments. Néanmoins, la préfecture a précisé que le traitement suivi par Monsieur [W] n'est pas incompatible avec un placement en rétention, le centre de rétention bénéficiant d'une unité médicale pouvant assurer sa prise en charge médicale. Le moyen sera rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [E] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. [E] [W] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 58
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 27 juin 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
La SELARL Actis Avocats, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. [E] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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