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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-42.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.788

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Arlette X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Clément Y..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 22 avril 1980 par M. Y... en qualité de secrétaire, et devenue, à la suite de promotions successives, chef de service administratif, a été licenciée le 8 octobre 1987 pour motif économique ; qu'en contestant le motif économique du licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite d'une baisse sensible du chiffre d'affaires, la charge financière représentée par l'emploi de Mme X... était devenue trop importante pour l'entreprise et que son remplacement par une sténodactylographe payée 50 % moins cher s'était imposé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, avant de la licencier, l'employeur avait proposé à Mme X... une modification de son contrat de travail lui permettant de conserver un emploi dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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