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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-12.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.540

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° R 15-12.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SCP Ghestin, avocat de M. [Q] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, revenant sur la décision des premiers juges ayant alloué une prestation compensatoire de 350.000 euros, rejeté purement et simplement la demande de l'épouse ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274 ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; que l'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier^ situation des parties ; que Mme [M], née le [Date naissance 2] 1947, est âgée de 67 ans, et M. [Q], né le [Date naissance 1] 1950, de 64 ans ; que la vie commune dans les liens du mariage a duré vingt-huit années ; que le couple a eu deux enfants, tous deux majeurs et autonomes ; qu'aucun des époux ne démontre avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour les besoins de leur éducation ; qu'au moment de la cessation de la communauté de vie, intervenue au mois de janvier 2000, Mme [M] percevait un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2.383 euros et M.' [Q] un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4:717 euros, selon avis d'imposition sur le revenu de 1999 ; que les revenus de l'époux n'ont pas cessé de croître depuis lors, à la suite de son investissement au sein de la société SOLESPAM ; que les pièces versées aux débats mettent ainsi en évidence que M. [Q] a perçu : - 91.818 euros en 2000 à titre de rémunérations, soit 7.651,50 euros par mois ; - 102.700 euros en 2004 à titre de rémunérations, soit 8.558,33 euros par mois ; -100.584 euros en 2005 à titre de rémunérations, outre 20.101 euros de dividendes, soit 10.057,08 euros par mois ; - 109.099 euros en 2006 à titre de rémunérations, soit 9.091,58 euros par mois ; - 107.099 euros en 2009 à titre de rémunérations, soit 8.924,92 euros par mois ; - 99.106 euros en 2010 à titre de rémunérations, soit 8.258,83 euros par mois ; - 111.730 euros en 2011 à titre de rémunérations, outre 32.896 euros à titre de pensions de retraites, soit 12.052,17 euros par mois ; - 117.456 euros en 2012 à titre de rémunérations, outre 35.765 euros à titre de pensions de retraites, soit 12.768,42 euros par mois ; - 105.702 euros en 2013 à titre de rémunérations, outre 35.855 euros à titre de pensions de retraites, soit 11.796,42 euros par mois ; que M. [Q] indique ralentir son activité au sein de la société SOLESPAM, qu'il envisage de céder à son fils [I] ; que sa rémunération a d'ailleurs été diminuée à 5.000 euros par mois à compter du 1er octobre 20T3 ; qu'il règle, sur ses revenus de 2013, un impôt de 35.371 euros, ce qui représente douze mensualités de 2.947,58 euros ; qu'il s'acquitte en outre de cotisations sociales d'un montant de 52.681 euros, ce qui représente douze mensualités de 47390,08 euros. La baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2013 va cependant conduire à une diminution corrélative de son imposition ; qu'il vit en concubinage avec Mme [G] [T], dont les revenus ne sont pas communiqués à la Cour ; qu'il sera donc considéré que le couple partage ses charges courantes par moitié ; qu'il a constitué la SCI La Haute Couture, laquelle a acquis leur maison d'habitation au moyen d'un prêt de 400.000 euros, remboursable par échéances de 3.943,99 euros ; qu'il a a recours à une salariée à domicile ; qu'en 2013, il a déclaré la somme de 2.298 euros au titre des salaires versés et 1.691 euros au titre des cotisations versées ; que M. [Q] est par ailleurs propriétaire en propre de droits indivis dans douze parcelles situées à Saint Amand les Eaux, dans le cadre d'une donation-partage reçue le 7 avril 2005, évalués à la somme de 12.500 euros à la date de rédaction de l'acte et apportés à la SCI P [Q], dont il ne justifie pas des revenus fonciers ; qu'il a enfin hérité, à la suite du décès de ses parents, de droits sur trois parcelles situées à Saint Amand les Eaux, dont la valeur n'est pas communiquée à la cour, ainsi que sur une maison d'habitation évaluée entre 200.000 euros et 210.000 euros, et de la somme de 9.709,11 euros à la suite du décès de sa mère ; que Mme [M] a quant à elle perçu : - 29.197 euros en 2000 à titre de salaires, soit 2.433,08 euros par mois ; - 27.292 euros en 2004 à titre de retraites, outre 11.052 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.195,33 euros par mois ; - 27.710 euros en 2005 à titre de retraites, soit par 2.309,67 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur le document parcellaire fourni ; - 28.312 euros en 2006 à titre de retraites, soit 2.359,33 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur le document parcellaire fourni ; - 29.921 euros en 2009 à titre de retraites, outre 16.974 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit par 3.907,92 euros par mois, - 29.898 euros en 2010 à titre de retraites, outre 17.063 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.913,67 euros par mois, - 30.437 euros en 2011 à titre de retraites, outre 17.088 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.960,42 par mois, - 31.045 euros en 2012 à titre de retraites, outre 17.060 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 4.008,75 euros par mois, - 31.530 euros en 2013 à titre de retraites, soit 2.627,50 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur la déclaration de revenus produite ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite de l'éducation nationale ; qu'elle bénéficie également d'une retraite d'élue d'un montant de 124,54 euros bruts par mois depuis le 1er avril 2014, date à laquelle son dernier mandat a pris fin ; qu'elle s'est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 novembre 2006, ce qui représente un avantage de l'ordre de 850 euros par mois compte tenu de la valeur de l'immeuble, auquel le caractère définitif du divorce mettra un terme ; qu'elle supporte une taxe d'habitation de 1.136 euros et une contribution à l'audiovisuel public de 131 euros ; qu'elle s'acquitte une cotisation mutualiste de 97,65 euros, déduite de sa pension de retraite ; qu'elle a recours à des salariés à domicile ; qu'en 2013, elle a déclaré la somme de 3.161 euros au titre des salaires versés et 2.422 euros au titre des cotisations versées ; qu'elle ne justifie pas du montant de son impôt sur le revenu de 2013, étant observé qu'elle n'a pas été imposées sur ses revenus de 2012 conformément à l'avis de dégrèvement du 14 septembre 2013 ; qu'elle supporte des charges courantes classiques en rapport avec son niveau de vie ; que Mme [M] est héritière, à la suite du décès de son père, d'un sixième en nue-propriété d'un immeuble situé à [Adresse 5], d'une contenance de 48 ares et 13 centiares, évalué en toute propriété à 750.000 francs le 24 mars 1987 ; qu'aucune évaluation actualisée de la valeur de ce bien n'est produite aux débats ; que la communauté est propriétaire de l'immeuble où était fixé le domicile conjugal, situé à [Adresse 3], évalué entre 460.000 et 400.000 euros, et d'un studio situé à [Adresse 4], évalué à 198.000 euros selon la déclaration sur l'honneur de M. [Q] du 31 janvier 2007 ; qu'elle en assume les charges, notamment les impositions afférentes et les charges de copropriété, les avances éventuellement faites par l'un des époux pouvant donner lieu à récompense dans le cadre des opérations de préalables à la liquidation proprement dite du régime matrimonial ; que la communauté a par ailleurs acquis en outre 1.340 des 2.000 parts de la société SOLESPAM, une première moitié en mai 1995 au moyen d'un prêt de 48.021 euros souscrit solidairement par les deux époux, et une seconde moitié à la fin de l'année 1999, au moyen de l'indemnité de licenciement de M. [Q] de la société CHAUDRAM ; que le capital social de l'entreprise est de 90.479,88 euros, divisé depuis l'exercice 2008 en 5.937 parts de 15,24 euros chacune, dont 3.978 appartenant à la communauté [Q] [M] ; que M. [S] [B], expert judiciaire, a procédé à l'évaluation de la valeur de la société SOLESPAM, qu'il a estimée entre 806.000 euros et 1.468.000 euros au 30 septembre 2010 ; qu'il sera observé que l'expert a rappelé à juste titre que sa mission ne comprenait pas l'audit et la révision éventuelle des comptes, vers laquelle tendaient manifestement certaines demandes de pièces et d'explications présentées par l'épouse par le biais de son conseil ; que de même, il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de statuer sur d'éventuels abus de biens sociaux ; que la société MD conseil, mandatée par M. [Q] en juin 2014 pour évaluer l'entreprise à des fins de transmission, a quant à elle chiffré sa valeur à 1.839.552 euros ; que si le montant des réserves facultatives de la société ont été presque multipliées par dix entre l'année 2000, où elles s'élevaient à 118.657,69 euros, et l'année 2012, où elles s'élevaient à 1.077.464,05 euros , ces sommes sont appelées à être redistribuées aux associés ; qu'il s'agit donc pour la Cour d'apprécier à ce jour, si la disparité alléguée par Mme [M] dans les conditions de vie respectives des parties "est créée par la rupture du mariage" étant rappelé qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture" (Cass. 1ère ch. civ. 24 sept. 2014 (pourvoi n° 13-20-695)) ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments de situation des parties et de procédure qui précèdent que : - les époux vivent séparés depuis 14 années au cours desquels l'accroissement notable des revenus de M. [Q] en tant que gérant de la société SOLESPAM est la conséquence d'un investissement personnel de celui-ci dans cette société après son licenciement de la société CHAUDRAM intervenu à la fin de l'année 1999, la séparation étant intervenue très peu de temps avant ce développement de la société SOLESPAM et consécutivement des revenus de M [Q] ; - cet investissement professionnel de l'époux est à l'origine de la considérable prise de valeur de la société, dont il convient de rappeler qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire au moment de son rachat en mai 1995 ; - il n'est pas contesté que Mme [M] n'a nullement contribué à son développement et à sa prospérité ; - les droits de Mme [M] sur cette société représentent la moitié des parts acquises par la communauté ; - l'ordonnance de non conciliation du 12/12/2000 a rejeté la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal présentée par Mme [M] compte tenu de "l'absence de besoin de l'épouse " qui était alors directrice d'école maternelle étant relevé qu'elle n'avait pas sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours par ailleurs ; - Mme [M] n'a pas été relevé appel de cette décision, - parallèlement, pendant la période 2000-2013 Mme [M], retraitée, s'est investie dans ses activités d'élue augmentant ses revenus d'une indemnité de maire comprise selon les années entre 921 € et 1421 € ; - même en tenant compte de l'érosion monétaire et en excluant désormais ses indemnités d'élue puisque Mme [M] n'est plus maire au jour du présent arrêt, il résulte des données chiffrées que sa situation est restée stable au jour du présent arrêt par comparaison avec l'année 2000 ; que dès lors, il n'existe pas de disparité créée par la rupture du mariage en sa défaveur au jour du présent arrêt » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les sommes ou avantages octroyés au titre du devoir de secours, pour la durée de la procédure, ayant un caractère provisoire, ne peuvent être pris en compte par le juge au moment de statuer sur la prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire (arrêt p. 15, § 3), les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le juge devant se placer au jour du divorce, il est exclu que les sommes ou avantages octroyés au titre des mesures provisoires puissent être pris en compte ; qu'en décidant le contraire (arrêt p. 15, § 3), les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, revenant sur la décision des premiers juges ayant alloué une prestation compensatoire de 350.000 euros, rejeté purement et simplement la demande de l'épouse ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274 ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; que l'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier^ situation des parties ; que Mme [M], née le [Date naissance 2] 1947, est âgée de 67 ans, et M. [Q], né le [Date naissance 1] 1950, de 64 ans ; que la vie commune dans les liens du mariage a duré vingt-huit années ; que le couple a eu deux enfants, tous deux majeurs et autonomes ; qu'aucun des époux ne démontre avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour les besoins de leur éducation ; qu'au moment de la cessation de la communauté de vie, intervenue au mois de janvier 2000, Mme [M] percevait un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2.383 euros et M.' [Q] un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4:717 euros, selon avis d'imposition sur le revenu de 1999 ; que les revenus de l'époux n'ont pas cessé de croître depuis lors, à la suite de son investissement au sein de la société SOLESPAM ; que les pièces versées aux débats mettent ainsi en évidence que M. [Q] a perçu : - 91.818 euros en 2000 à titre de rémunérations, soit 7.651,50 euros par mois ; - 102.700 euros en 2004 à titre de rémunérations, soit 8.558,33 euros par mois ; -100.584 euros en 2005 à titre de rémunérations, outre 20.101 euros de dividendes, soit 10.057,08 euros par mois ; - 109.099 euros en 2006 à titre de rémunérations, soit 9.091,58 euros par mois ; - 107.099 euros en 2009 à titre de rémunérations, soit 8.924,92 euros par mois ; - 99.106 euros en 2010 à titre de rémunérations, soit 8.258,83 euros par mois ; - 111.730 euros en 2011 à titre de rémunérations, outre 32.896 euros à titre de pensions de retraites, soit 12.052,17 euros par mois ; - 117.456 euros en 2012 à titre de rémunérations, outre 35.765 euros à titre de pensions de retraites, soit 12.768,42 euros par mois ; - 105.702 euros en 2013 à titre de rémunérations, outre 35.855 euros à titre de pensions de retraites, soit 11.796,42 euros par mois ; que M. [Q] indique ralentir son activité au sein de la société SOLESPAM, qu'il envisage de céder à son fils [I] ; que sa rémunération a d'ailleurs été diminuée à 5.000 euros par mois à compter du 1er octobre 20T3 ; qu'il règle, sur ses revenus de 2013, un impôt de 35.371 euros, ce qui représente douze mensualités de 2.947,58 euros ; qu'il s'acquitte en outre de cotisations sociales d'un montant de 52.681 euros, ce qui représente douze mensualités de 47390,08 euros. La baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2013 va cependant conduire à une diminution corrélative de son imposition ; qu'il vit en concubinage avec Mme [G] [T], dont les revenus ne sont pas communiqués à la Cour ; qu'il sera donc considéré que le couple partage ses charges courantes par moitié ; qu'il a constitué la SCI La Haute Couture, laquelle a acquis leur maison d'habitation au moyen d'un prêt de 400.000 euros, remboursable par échéances de 3.943,99 euros ; qu'il a a recours à une salariée à domicile ; qu'en 2013, il a déclaré la somme de 2.298 euros au titre des salaires versés et 1.691 euros au titre des cotisations versées ; que M. [Q] est par ailleurs propriétaire en propre de droits indivis dans douze parcelles situées à Saint Amand les Eaux, dans le cadre d'une donation-partage reçue le 7 avril 2005, évalués à la somme de 12.500 euros à la date de rédaction de l'acte et apportés à la SCI P [Q], dont il ne justifie pas des revenus fonciers ; qu'il a enfin hérité, à la suite du décès de ses parents, de droits sur trois parcelles situées à Saint Amand les Eaux, dont la valeur n'est pas communiquée à la cour, ainsi que sur une maison d'habitation évaluée entre 200.000 euros et 210.000 euros, et de la somme de 9.709,11 euros à la suite du décès de sa mère ; que Mme [M] a quant à elle perçu : - 29.197 euros en 2000 à titre de salaires, soit 2.433,08 euros par mois ; - 27.292 euros en 2004 à titre de retraites, outre 11.052 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.195,33 euros par mois ; - 27.710 euros en 2005 à titre de retraites, soit par 2.309,67 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur le document parcellaire fourni ; - 28.312 euros en 2006 à titre de retraites, soit 2.359,33 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur le document parcellaire fourni ; - 29.921 euros en 2009 à titre de retraites, outre 16.974 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit par 3.907,92 euros par mois, - 29.898 euros en 2010 à titre de retraites, outre 17.063 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.913,67 euros par mois, - 30.437 euros en 2011 à titre de retraites, outre 17.088 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.960,42 par mois, - 31.045 euros en 2012 à titre de retraites, outre 17.060 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 4.008,75 euros par mois, - 31.530 euros en 2013 à titre de retraites, soit 2.627,50 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur la déclaration de revenus produite ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite de l'éducation nationale ; qu'elle bénéficie également d'une retraite d'élue d'un montant de 124,54 euros bruts par mois depuis le 1er avril 2014, date à laquelle son dernier mandat a pris fin ; qu'elle s'est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 novembre 2006, ce qui représente un avantage de l'ordre de 850 euros par mois compte tenu de la valeur de l'immeuble, auquel le caractère définitif du divorce mettra un terme ; qu'elle supporte une taxe d'habitation de 1.136 euros et une contribution à l'audiovisuel public de 131 euros ; qu'elle s'acquitte une cotisation mutualiste de 97,65 euros, déduite de sa pension de retraite ; qu'elle a recours à des salariés à domicile ; qu'en 2013, elle a déclaré la somme de 3.161 euros au titre des salaires versés et 2.422 euros au titre des cotisations versées ; qu'elle ne justifie pas du montant de son impôt sur le revenu de 2013, étant observé qu'elle n'a pas été imposées sur ses revenus de 2012 conformément à l'avis de dégrèvement du 14 septembre 2013 ; qu'elle supporte des charges courantes classiques en rapport avec son niveau de vie ; que Mme [M] est héritière, à la suite du décès de son père, d'un sixième en nue-propriété d'un immeuble situé à [Adresse 5], d'une contenance de 48 ares et 13 centiares, évalué en toute propriété à 750.000 francs le 24 mars 1987 ; qu'aucune évaluation actualisée de la valeur de ce bien n'est produite aux débats ; que la communauté est propriétaire de l'immeuble où était fixé le domicile conjugal, situé à [Adresse 3], évalué entre 460.000 et 400.000 euros, et d'un studio situé à [Adresse 4], évalué à 198.000 euros selon la déclaration sur l'honneur de M. [Q] du 31 janvier 2007 ; qu'elle en assume les charges, notamment les impositions afférentes et les charges de copropriété, les avances éventuellement faites par l'un des époux pouvant donner lieu à récompense dans le cadre des opérations de préalables à la liquidation proprement dite du régime matrimonial ; que la communauté a par ailleurs acquis en outre 1.340 des 2.000 parts de la société SOLESPAM, une première moitié en mai 1995 au moyen d'un prêt de 48.021 euros souscrit solidairement par les deux époux, et une seconde moitié à la fin de l'année 1999, au moyen de l'indemnité de licenciement de M. [Q] de la société CHAUDRAM ; que le capital social de l'entreprise est de 90.479,88 euros, divisé depuis l'exercice 2008 en 5.937 parts de 15,24 euros chacune, dont 3.978 appartenant à la communauté [Q] [M] ; que M. [S] [B], expert judiciaire, a procédé à l'évaluation de la valeur de la société SOLESPAM, qu'il a estimée entre 806.000 euros et 1.468.000 euros au 30 septembre 2010 ; qu'il sera observé que l'expert a rappelé à juste titre que sa mission ne comprenait pas l'audit et la révision éventuelle des comptes, vers laquelle tendaient manifestement certaines demandes de pièces et d'explications présentées par l'épouse par le biais de son conseil ; que de même, il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de statuer sur d'éventuels abus de biens sociaux ; que la société MD conseil, mandatée par M. [Q] en juin 2014 pour évaluer l'entreprise à des fins de transmission, a quant à elle chiffré sa valeur à 1.839.552 euros ; que si le montant des réserves facultatives de la société ont été presque multipliées par dix entre l'année 2000, où elles s'élevaient à 118.657,69 euros, et l'année 2012, où elles s'élevaient à 1.077.464,05 euros , ces sommes sont appelées à être redistribuées aux associés ; qu'il s'agit donc pour la Cour d'apprécier à ce jour, si la disparité alléguée par Mme [M] dans les conditions de vie respectives des parties "est créée par la rupture du mariage" étant rappelé qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture" (Cass. 1ère ch. civ. 24 sept. 2014 (pourvoi n° 13-20-695)) ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments de situation des parties et de procédure qui précèdent que : - les époux vivent séparés depuis 14 années au cours desquels l'accroissement notable des revenus de M. [Q] en tant que gérant de la société SOLESPAM est la conséquence d'un investissement personnel de celui-ci dans cette société après son licenciement de la société CHAUDRAM intervenu à la fin de l'année 1999, la séparation étant intervenue très peu de temps avant ce développement de la société SOLESPAM et consécutivement des revenus de M [Q] ; - cet investissement professionnel de l'époux est à l'origine de la considérable prise de valeur de la société, dont il convient de rappeler qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire au moment de son rachat en mai 1995 ; - il n'est pas contesté que Mme [M] n'a nullement contribué à son développement et à sa prospérité ; - les droits de Mme [M] sur cette société représentent la moitié des parts acquises par la communauté ; - l'ordonnance de non conciliation du 12/12/2000 a rejeté la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal présentée par Mme [M] compte tenu de "l'absence de besoin de l'épouse " qui était alors directrice d'école maternelle étant relevé qu'elle n'avait pas sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours par ailleurs ; - Mme [M] n'a pas été relevé appel de cette décision, - parallèlement, pendant la période 2000-2013 Mme [M], retraitée, s'est investie dans ses activités d'élue augmentant ses revenus d'une indemnité de maire comprise selon les années entre 921 € et 1421 € ; - même en tenant compte de l'érosion monétaire et en excluant désormais ses indemnités d'élue puisque Mme [M] n'est plus maire au jour du présent arrêt, il résulte des données chiffrées que sa situation est restée stable au jour du présent arrêt par comparaison avec l'année 2000 ; que dès lors, il n'existe pas de disparité créée par la rupture du mariage en sa défaveur au jour du présent arrêt » ; ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; qu'en prenant toutefois en considération le patrimoine commun des époux à l'effet de conclure au rejet de la demande de l'épouse au titre de la prestation compensatoire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, revenant sur la décision des premiers juges ayant alloué une prestation compensatoire de 350.000 euros, rejeté purement et simplement la demande de l'épouse ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274 ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; que l'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier^ situation des parties ; que Mme [M], née le [Date naissance 2] 1947, est âgée de 67 ans, et M. [Q], né le [Date naissance 1] 1950, de 64 ans ; que la vie commune dans les liens du mariage a duré vingt-huit années ; que le couple a eu deux enfants, tous deux majeurs et autonomes ; qu'aucun des époux ne démontre avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour les besoins de leur éducation ; qu'au moment de la cessation de la communauté de vie, intervenue au mois de janvier 2000, Mme [M] percevait un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2.383 euros et M.' [Q] un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4:717 euros, selon avis d'imposition sur le revenu de 1999 ; que les revenus de l'époux n'ont pas cessé de croître depuis lors, à la suite de son investissement au sein de la société SOLESPAM ; que les pièces versées aux débats mettent ainsi en évidence que M. [Q] a perçu : - 91.818 euros en 2000 à titre de rémunérations, soit 7.651,50 euros par mois ; - 102.700 euros en 2004 à titre de rémunérations, soit 8.558,33 euros par mois ; -100.584 euros en 2005 à titre de rémunérations, outre 20.101 euros de dividendes, soit 10.057,08 euros par mois ; - 109.099 euros en 2006 à titre de rémunérations, soit 9.091,58 euros par mois ; - 107.099 euros en 2009 à titre de rémunérations, soit 8.924,92 euros par mois ; - 99.106 euros en 2010 à titre de rémunérations, soit 8.258,83 euros par mois ; - 111.730 euros en 2011 à titre de rémunérations, outre 32.896 euros à titre de pensions de retraites, soit 12.052,17 euros par mois ; - 117.456 euros en 2012 à titre de rémunérations, outre 35.765 euros à titre de pensions de retraites, soit 12.768,42 euros par mois ; - 105.702 euros en 2013 à titre de rémunérations, outre 35.855 euros à titre de pensions de retraites, soit 11.796,42 euros par mois ; que M. [Q] indique ralentir son activité au sein de la société SOLESPAM, qu'il envisage de céder à son fils [I] ; que sa rémunération a d'ailleurs été diminuée à 5.000 euros par mois à compter du 1er octobre 20T3 ; qu'il règle, sur ses revenus de 2013, un impôt de 35.371 euros, ce qui représente douze mensualités de 2.947,58 euros ; qu'il s'acquitte en outre de cotisations sociales d'un montant de 52.681 euros, ce qui représente douze mensualités de 47390,08 euros. La baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2013 va cependant conduire à une diminution corrélative de son imposition ; qu'il vit en concubinage avec Mme [G] [T], dont les revenus ne sont pas communiqués à la Cour ; qu'il sera donc considéré que le couple partage ses charges courantes par moitié ; qu'il a constitué la SCI La Haute Couture, laquelle a acquis leur maison d'habitation au moyen d'un prêt de 400.000 euros, remboursable par échéances de 3.943,99 euros ; qu'il a a recours à une salariée à domicile ; qu'en 2013, il a déclaré la somme de 2.298 euros au titre des salaires versés et 1.691 euros au titre des cotisations versées ; que M. [Q] est par ailleurs propriétaire en propre de droits indivis dans douze parcelles situées à Saint Amand les Eaux, dans le cadre d'une donation-partage reçue le 7 avril 2005, évalués à la somme de 12.500 euros à la date de rédaction de l'acte et apportés à la SCI P [Q], dont il ne justifie pas des revenus fonciers ; qu'il a enfin hérité, à la suite du décès de ses parents, de droits sur trois parcelles situées à Saint Amand les Eaux, dont la valeur n'est pas communiquée à la cour, ainsi que sur une maison d'habitation évaluée entre 200.000 euros et 210.000 euros, et de la somme de 9.709,11 euros à la suite du décès de sa mère ; que Mme [M] a quant à elle perçu : - 29.197 euros en 2000 à titre de salaires, soit 2.433,08 euros par mois ; - 27.292 euros en 2004 à titre de retraites, outre 11.052 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.195,33 euros par mois ; - 27.710 euros en 2005 à titre de retraites, soit par 2.309,67 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur le document parcellaire fourni ; - 28.312 euros en 2006 à titre de retraites, soit 2.359,33 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur le document parcellaire fourni ; - 29.921 euros en 2009 à titre de retraites, outre 16.974 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit par 3.907,92 euros par mois, - 29.898 euros en 2010 à titre de retraites, outre 17.063 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.913,67 euros par mois, - 30.437 euros en 2011 à titre de retraites, outre 17.088 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.960,42 par mois, - 31.045 euros en 2012 à titre de retraites, outre 17.060 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 4.008,75 euros par mois, - 31.530 euros en 2013 à titre de retraites, soit 2.627,50 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur la déclaration de revenus produite ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite de l'éducation nationale ; qu'elle bénéficie également d'une retraite d'élue d'un montant de 124,54 euros bruts par mois depuis le 1er avril 2014, date à laquelle son dernier mandat a pris fin ; qu'elle s'est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 novembre 2006, ce qui représente un avantage de l'ordre de 850 euros par mois compte tenu de la valeur de l'immeuble, auquel le caractère définitif du divorce mettra un terme ; qu'elle supporte une taxe d'habitation de 1.136 euros et une contribution à l'audiovisuel public de 131 euros ; qu'elle s'acquitte une cotisation mutualiste de 97,65 euros, déduite de sa pension de retraite ; qu'elle a recours à des salariés à domicile ; qu'en 2013, elle a déclaré la somme de 3.161 euros au titre des salaires versés et 2.422 euros au titre des cotisations versées ; qu'elle ne justifie pas du montant de son impôt sur le revenu de 2013, étant observé qu'elle n'a pas été imposées sur ses revenus de 2012 conformément à l'avis de dégrèvement du 14 septembre 2013 ; qu'elle supporte des charges courantes classiques en rapport avec son niveau de vie ; que Mme [M] est héritière, à la suite du décès de son père, d'un sixième en nue-propriété d'un immeuble situé à [Adresse 5], d'une contenance de 48 ares et 13 centiares, évalué en toute propriété à 750.000 francs le 24 mars 1987 ; qu'aucune évaluation actualisée de la valeur de ce bien n'est produite aux débats ; que la communauté est propriétaire de l'immeuble où était fixé le domicile conjugal, situé à [Adresse 3], évalué entre 460.000 et 400.000 euros, et d'un studio situé à [Adresse 4], évalué à 198.000 euros selon la déclaration sur l'honneur de M. [Q] du 31 janvier 2007 ; qu'elle en assume les charges, notamment les impositions afférentes et les charges de copropriété, les avances éventuellement faites par l'un des époux pouvant donner lieu à récompense dans le cadre des opérations de préalables à la liquidation proprement dite du régime matrimonial ; que la communauté a par ailleurs acquis en outre 1.340 des 2.000 parts de la société SOLESPAM, une première moitié en mai 1995 au moyen d'un prêt de 48.021 euros souscrit solidairement par les deux époux, et une seconde moitié à la fin de l'année 1999, au moyen de l'indemnité de licenciement de M. [Q] de la société CHAUDRAM ; que le capital social de l'entreprise est de 90.479,88 euros, divisé depuis l'exercice 2008 en 5.937 parts de 15,24 euros chacune, dont 3.978 appartenant à la communauté [Q] [M] ; que M. [S] [B], expert judiciaire, a procédé à l'évaluation de la valeur de la société SOLESPAM, qu'il a estimée entre 806.000 euros et 1.468.000 euros au 30 septembre 2010 ; qu'il sera observé que l'expert a rappelé à juste titre que sa mission ne comprenait pas l'audit et la révision éventuelle des comptes, vers laquelle tendaient manifestement certaines demandes de pièces et d'explications présentées par l'épouse par le biais de son conseil ; que de même, il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de statuer sur d'éventuels abus de biens sociaux ; que la société MD conseil, mandatée par M. [Q] en juin 2014 pour évaluer l'entreprise à des fins de transmission, a quant à elle chiffré sa valeur à 1.839.552 euros ; que si le montant des réserves facultatives de la société ont été presque multipliées par dix entre l'année 2000, où elles s'élevaient à 118.657,69 euros, et l'année 2012, où elles s'élevaient à 1.077.464,05 euros , ces sommes sont appelées à être redistribuées aux associés ; qu'il s'agit donc pour la Cour d'apprécier à ce jour, si la disparité alléguée par Mme [M] dans les conditions de vie respectives des parties "est créée par la rupture du mariage" étant rappelé qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture" (Cass. 1ère ch. civ. 24 sept. 2014 (pourvoi n° 13-20-695)) ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments de situation des parties et de procédure qui précèdent que : - les époux vivent séparés depuis 14 années au cours desquels l'accroissement notable des revenus de M. [Q] en tant que gérant de la société SOLESPAM est la conséquence d'un investissement personnel de celui-ci dans cette société après son licenciement de la société CHAUDRAM intervenu à la fin de l'année 1999, la séparation étant intervenue très peu de temps avant ce développement de la société SOLESPAM et consécutivement des revenus de M [Q] ; - cet investissement professionnel de l'époux est à l'origine de la considérable prise de valeur de la société, dont il convient de rappeler qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire au moment de son rachat en mai 1995 ; - il n'est pas contesté que Mme [M] n'a nullement contribué à son développement et à sa prospérité ; - les droits de Mme [M] sur cette société représentent la moitié des parts acquises par la communauté ; - l'ordonnance de non conciliation du 12/12/2000 a rejeté la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal présentée par Mme [M] compte tenu de "l'absence de besoin de l'épouse " qui était alors directrice d'école maternelle étant relevé qu'elle n'avait pas sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours par ailleurs ; - Mme [M] n'a pas été relevé appel de cette décision, - parallèlement, pendant la période 2000-2013 Mme [M], retraitée, s'est investie dans ses activités d'élue augmentant ses revenus d'une indemnité de maire comprise selon les années entre 921 € et 1421 € ; - même en tenant compte de l'érosion monétaire et en excluant désormais ses indemnités d'élue puisque Mme [M] n'est plus maire au jour du présent arrêt, il résulte des données chiffrées que sa situation est restée stable au jour du présent arrêt par comparaison avec l'année 2000 ; que dès lors, il n'existe pas de disparité créée par la rupture du mariage en sa défaveur au jour du présent arrêt » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans la mesure où Monsieur [Q] n'a pas soutenu qu'il avait à supporter, au titre de ses charges personnelles, la somme de 52.681 euros, les juges du fond, en retenant cette circonstance, ont violé l'article 4 du code procédure civile, et le principe du dispositif ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en retenant l'existence de cette charge sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 16 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, revenant sur la décision des premiers juges ayant alloué une prestation compensatoire de 350.000 euros, rejeté purement et simplement la demande de l'épouse ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; qu'aux termes des articles 274, 275, 275-1 et 276 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital. Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274 ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; que l'appel principal étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier^ situation des parties ; que Mme [M], née le [Date naissance 2] 1947, est âgée de 67 ans, et M. [Q], né le [Date naissance 1] 1950, de 64 ans ; que la vie commune dans les liens du mariage a duré vingt-huit années ; que le couple a eu deux enfants, tous deux majeurs et autonomes ; qu'aucun des époux ne démontre avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour les besoins de leur éducation ; qu'au moment de la cessation de la communauté de vie, intervenue au mois de janvier 2000, Mme [M] percevait un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2.383 euros et M.' [Q] un revenu mensuel moyen de l'ordre de 4:717 euros, selon avis d'imposition sur le revenu de 1999 ; que les revenus de l'époux n'ont pas cessé de croître depuis lors, à la suite de son investissement au sein de la société SOLESPAM ; que les pièces versées aux débats mettent ainsi en évidence que M. [Q] a perçu : - 91.818 euros en 2000 à titre de rémunérations, soit 7.651,50 euros par mois ; - 102.700 euros en 2004 à titre de rémunérations, soit 8.558,33 euros par mois ; -100.584 euros en 2005 à titre de rémunérations, outre 20.101 euros de dividendes, soit 10.057,08 euros par mois ; - 109.099 euros en 2006 à titre de rémunérations, soit 9.091,58 euros par mois ; - 107.099 euros en 2009 à titre de rémunérations, soit 8.924,92 euros par mois ; - 99.106 euros en 2010 à titre de rémunérations, soit 8.258,83 euros par mois ; - 111.730 euros en 2011 à titre de rémunérations, outre 32.896 euros à titre de pensions de retraites, soit 12.052,17 euros par mois ; - 117.456 euros en 2012 à titre de rémunérations, outre 35.765 euros à titre de pensions de retraites, soit 12.768,42 euros par mois ; - 105.702 euros en 2013 à titre de rémunérations, outre 35.855 euros à titre de pensions de retraites, soit 11.796,42 euros par mois ; que M. [Q] indique ralentir son activité au sein de la société SOLESPAM, qu'il envisage de céder à son fils [I] ; que sa rémunération a d'ailleurs été diminuée à 5.000 euros par mois à compter du 1er octobre 20T3 ; qu'il règle, sur ses revenus de 2013, un impôt de 35.371 euros, ce qui représente douze mensualités de 2.947,58 euros ; qu'il s'acquitte en outre de cotisations sociales d'un montant de 52.681 euros, ce qui représente douze mensualités de 47390,08 euros. La baisse de sa rémunération à compter du 1er octobre 2013 va cependant conduire à une diminution corrélative de son imposition ; qu'il vit en concubinage avec Mme [G] [T], dont les revenus ne sont pas communiqués à la Cour ; qu'il sera donc considéré que le couple partage ses charges courantes par moitié ; qu'il a constitué la SCI La Haute Couture, laquelle a acquis leur maison d'habitation au moyen d'un prêt de 400.000 euros, remboursable par échéances de 3.943,99 euros ; qu'il a a recours à une salariée à domicile ; qu'en 2013, il a déclaré la somme de 2.298 euros au titre des salaires versés et 1.691 euros au titre des cotisations versées ; que M. [Q] est par ailleurs propriétaire en propre de droits indivis dans douze parcelles situées à Saint Amand les Eaux, dans le cadre d'une donation-partage reçue le 7 avril 2005, évalués à la somme de 12.500 euros à la date de rédaction de l'acte et apportés à la SCI P [Q], dont il ne justifie pas des revenus fonciers ; qu'il a enfin hérité, à la suite du décès de ses parents, de droits sur trois parcelles situées à Saint Amand les Eaux, dont la valeur n'est pas communiquée à la cour, ainsi que sur une maison d'habitation évaluée entre 200.000 euros et 210.000 euros, et de la somme de 9.709,11 euros à la suite du décès de sa mère ; que Mme [M] a quant à elle perçu : - 29.197 euros en 2000 à titre de salaires, soit 2.433,08 euros par mois ; - 27.292 euros en 2004 à titre de retraites, outre 11.052 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.195,33 euros par mois ; - 27.710 euros en 2005 à titre de retraites, soit par 2.309,67 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur le document parcellaire fourni ; - 28.312 euros en 2006 à titre de retraites, soit 2.359,33 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur le document parcellaire fourni ; - 29.921 euros en 2009 à titre de retraites, outre 16.974 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit par 3.907,92 euros par mois, - 29.898 euros en 2010 à titre de retraites, outre 17.063 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.913,67 euros par mois, - 30.437 euros en 2011 à titre de retraites, outre 17.088 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 3.960,42 par mois, - 31.045 euros en 2012 à titre de retraites, outre 17.060 euros au titre des indemnités des élus locaux, soit 4.008,75 euros par mois, - 31.530 euros en 2013 à titre de retraites, soit 2.627,50 euros par mois, les indemnités d'élue locale perçues n'apparaissant pas sur la déclaration de revenus produite ; qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite de l'éducation nationale ; qu'elle bénéficie également d'une retraite d'élue d'un montant de 124,54 euros bruts par mois depuis le 1er avril 2014, date à laquelle son dernier mandat a pris fin ; qu'elle s'est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 novembre 2006, ce qui représente un avantage de l'ordre de 850 euros par mois compte tenu de la valeur de l'immeuble, auquel le caractère définitif du divorce mettra un terme ; qu'elle supporte une taxe d'habitation de 1.136 euros et une contribution à l'audiovisuel public de 131 euros ; qu'elle s'acquitte une cotisation mutualiste de 97,65 euros, déduite de sa pension de retraite ; qu'elle a recours à des salariés à domicile ; qu'en 2013, elle a déclaré la somme de 3.161 euros au titre des salaires versés et 2.422 euros au titre des cotisations versées ; qu'elle ne justifie pas du montant de son impôt sur le revenu de 2013, étant observé qu'elle n'a pas été imposées sur ses revenus de 2012 conformément à l'avis de dégrèvement du 14 septembre 2013 ; qu'elle supporte des charges courantes classiques en rapport avec son niveau de vie ; que Mme [M] est héritière, à la suite du décès de son père, d'un sixième en nue-propriété d'un immeuble situé à [Adresse 5], d'une contenance de 48 ares et 13 centiares, évalué en toute propriété à 750.000 francs le 24 mars 1987 ; qu'aucune évaluation actualisée de la valeur de ce bien n'est produite aux débats ; que la communauté est propriétaire de l'immeuble où était fixé le domicile conjugal, situé à [Adresse 3], évalué entre 460.000 et 400.000 euros, et d'un studio situé à [Adresse 4], évalué à 198.000 euros selon la déclaration sur l'honneur de M. [Q] du 31 janvier 2007 ; qu'elle en assume les charges, notamment les impositions afférentes et les charges de copropriété, les avances éventuellement faites par l'un des époux pouvant donner lieu à récompense dans le cadre des opérations de préalables à la liquidation proprement dite du régime matrimonial ; que la communauté a par ailleurs acquis en outre 1.340 des 2.000 parts de la société SOLESPAM, une première moitié en mai 1995 au moyen d'un prêt de 48.021 euros souscrit solidairement par les deux époux, et une seconde moitié à la fin de l'année 1999, au moyen de l'indemnité de licenciement de M. [Q] de la société CHAUDRAM ; que le capital social de l'entreprise est de 90.479,88 euros, divisé depuis l'exercice 2008 en 5.937 parts de 15,24 euros chacune, dont 3.978 appartenant à la communauté [Q] [M] ; que M. [S] [B], expert judiciaire, a procédé à l'évaluation de la valeur de la société SOLESPAM, qu'il a estimée entre 806.000 euros et 1.468.000 euros au 30 septembre 2010 ; qu'il sera observé que l'expert a rappelé à juste titre que sa mission ne comprenait pas l'audit et la révision éventuelle des comptes, vers laquelle tendaient manifestement certaines demandes de pièces et d'explications présentées par l'épouse par le biais de son conseil ; que de même, il n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction de statuer sur d'éventuels abus de biens sociaux ; que la société MD conseil, mandatée par M. [Q] en juin 2014 pour évaluer l'entreprise à des fins de transmission, a quant à elle chiffré sa valeur à 1.839.552 euros ; que si le montant des réserves facultatives de la société ont été presque multipliées par dix entre l'année 2000, où elles s'élevaient à 118.657,69 euros, et l'année 2012, où elles s'élevaient à 1.077.464,05 euros, ces sommes sont appelées à être redistribuées aux associés ; qu'il s'agit donc pour la Cour d'apprécier à ce jour, si la disparité alléguée par Mme [M] dans les conditions de vie respectives des parties "est créée par la rupture du mariage" étant rappelé qu'il peut être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l'union que la disparité constatée ne résulte pas de la rupture" (Cass. 1ère ch. civ. 24 sept. 2014 (pourvoi n° 13-20-695)) ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments de situation des parties et de procédure qui précèdent que : - les époux vivent séparés depuis 14 années au cours desquels l'accroissement notable des revenus de M. [Q] en tant que gérant de la société SOLESPAM est la conséquence d'un investissement personnel de celui-ci dans cette société après son licenciement de la société CHAUDRAM intervenu à la fin de l'année 1999, la séparation étant intervenue très peu de temps avant ce développement de la société SOLESPAM et consécutivement des revenus de M [Q] ; - cet investissement professionnel de l'époux est à l'origine de la considérable prise de valeur de la société, dont il convient de rappeler qu'elle se trouvait en liquidation judiciaire au moment de son rachat en mai 1995 ; - il n'est pas contesté que Mme [M] n'a nullement contribué à son développement et à sa prospérité ; - les droits de Mme [M] sur cette société représentent la moitié des parts acquises par la communauté ; - l'ordonnance de non conciliation du 12/12/2000 a rejeté la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal présentée par Mme [M] compte tenu de "l'absence de besoin de l'épouse " qui était alors directrice d'école maternelle étant relevé qu'elle n'avait pas sollicité de pension alimentaire au titre du devoir de secours par ailleurs ; - Mme [M] n'a pas été relevé appel de cette décision, - parallèlement, pendant la période 2000-2013 Mme [M], retraitée, s'est investie dans ses activités d'élue augmentant ses revenus d'une indemnité de maire comprise selon les années entre 921 € et 1421 € ; - même en tenant compte de l'érosion monétaire et en excluant désormais ses indemnités d'élue puisque Mme [M] n'est plus maire au jour du présent arrêt, il résulte des données chiffrées que sa situation est restée stable au jour du présent arrêt par comparaison avec l'année 2000 ; que dès lors, il n'existe pas de disparité créée par la rupture du mariage en sa défaveur au jour du présent arrêt » ; ALORS QUE si les juges du fond sont autorisés à considérer que la disparité ne résulte pas du mariage dans l'hypothèse où, durant le mariage, les époux ont organisé leur vie séparément de sorte que c'est d'un commun accord que durant le mariage, leur situation respective a été distincte, encore faut-il que les juges constatent que cette situation, fruit de l'accord des époux, n'a pas été imposé par l'un des conjoints à l'autre ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé qu'à compter de la date à laquelle ils ont vécu séparément, les époux avaient eu des situations distinctes, quand cette circonstance ne pouvait être retenue que pour autant qu'ils aient constaté qu'elle était le fruit de leur accord, ce qui n'a pas été relevé par l'arrêt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil.

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz