Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OReins
Pourvoi n° : Q 21-25.305
Demandeur : Mme [N]
Défendeur : la société Banque populaire Méditerranée
Requête n° : 198/23
Ordonnance n° : 90883 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [M] [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Banque populaire Méditerranée, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 15 décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-25.305 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 14 février 2023 par laquelle Mme [M] [N] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Vu les observations en défense de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par décision du 15 décembre 2022 l'affaire inscrite sous le numéro Q21-25.305 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.
La demanderesse au pourvoi fait valoir, au soutien de sa demande de réinscription, qu'elle a, dans le cadre d'une procédure de saisie mise en uvre par la société créancière, passé un accord avec l'huissier de justice diligenté pour l'exécution de l'arrêt, aux termes duquel elle s'acquitte depuis le mois de juillet 2022 d'une somme mensuelle de 500 euros afin de régler les condamnations mises à sa charge par la cour d'appel.
Elle produit le procès-verbal de conciliation dressé le 27 juin 2022 ainsi que le décompte établi le 13 février 2023 par l'huissier en charge du recouvrement des sommes dont il résulte un versement régulier le 5 de chaque mois depuis le mois de juillet 2002 de la somme de 500 euros correspondant à l'accord passé.
La banque populaire Méditerranée rétorque que ces versements demeurent trop modestes par rapport aux sommes qui lui sont dues, s'élevant à plus de 70 000 euros, et que la demanderesse au pourvoi ne justifie pas de ce qu'ils correspondent au maximum de ses capacités contributives.
Il ressort toutefois du procès verbal produit que le montant des versements a fait l'objet d'une proposition de la demanderesse au pourvoi qui a été acceptée par la requérante lors de l'audience de conciliation des saisies des rémunérations. Le décompte produit fait apparaître que les causes de l'arrêt font effectivement l'objet d'une exécution progressive selon les modalités arrêtées amiablement.
Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Q 21-25.305 est autorisée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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