Texte intégral
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Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 23/03318 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEKW
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[B] [P]
C/
[T] [R]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me CAUCHON T38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17] - ALGÉRIE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 16] ;
représentée par la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 11] - [Localité 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9] - [Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2024, à l’audience du 03 Avril 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 juin 2024 et prorogée au 28 Août 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [R] est décédée le [Date décès 6] 2021 en laissant pour lui succéder ses deux parents [B] [P] et [T] [R].
De son vivant et suivant acte authentique reçu le 14 novembre 2019, [C] [R] avait acquis à concurrence de 9,62% la pleine propriété d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 16] (Eure et Loir), sa mère, Madame [P] étant acquéreur de la pleine propriété indivise dudit bien pour 90,38%.
A la date de son décès, la succession de [C] [R] se composait d'un véhicule automobile et de ses droits dans la propriété ci-dessus nommée.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable à la liquidation de l'indivision les liant, par exploit signifié les 13 et 20 novembre 2023, Madame [P] a assigné Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Chartres, au visa des articles 815, 816 et 840 à 842 du code civil, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle -même et Monsieur [T] [R] ;
- Désigner Maître [D] [S] [I], notaire associée de la SCP [D] [S] [I] [14], titulaire d'un office notarial à [Localité 15] ;
- Désigner un juge du tribunal de céans chargé de surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis ;
- METTRE LA TRAME
- Condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] [R] aux entiers dépens ;
- Rappeler l'exécution provisoire du présent jugement.
Madame [P] se fonde son action sur l'article 815 du code civil et sollicite qu'il soit mis fin à l'indivision existant entre elle-même et Monsieur [R].
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [R]
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure par Madame [P] qu'elle se trouve effectivement en situation d'indivision avec Monsieur [R], celle-ci portant notamment sur une partie de la maison d'habitation qu'elle occupe à titre principal.
Il est également établi qu'aucun partage amiable n'a pas aboutir, ce que tend à confirmer l'absence de Monsieur [R] à la présente instance.
Les conditions sont donc remplies pour faire droit à la demande de Madame [P] en ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision dont il s'agit selon les modalités définies au présent dispositif auquel il est expressément renvoyé.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R], succombant à l'instance, sera condamné à verser à Madame [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, il sera également condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [B] [P] et Monsieur [T] [R];
DÉSIGNE Maître [J] [H], notaire à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] (Tél.: [XXXXXXXX02] ; maïl : [Courriel 12]) pour y procéder ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
DIT que le tribunal ne pourra être à nouveau saisi du présent litige que sur procès-verbal de difficulté établi par le notaire liquidateur et transmis au juge précédemment désigné ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à Madame [B] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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