Texte intégral
ARRET
N° 242
S.A.R.L. [5]
C/
CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
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N° RG 23/00668 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVQL
DECISION DE LA CARSAT NORMANDIE EN DATE DU 30 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [S], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCÉ :
Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 30 novembre 2022, la CARSAT de Normandie a notifié à l'établissement de la SARL [5] sise à [Localité 2], son classement sous le code risque n° 524 HC « Grands magasins multi-commerces ou magasins populaires, commerces de meubles et de décoration de la maison [4] non alimentaires » applicables à compter du 1er décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2023, réceptionnée par le greffe le 23 janvier, M. [O], gérant de la SARL [5] à [Localité 2] (Manche) a saisi la présente cour, demandant que le taux de cotisation AT/MP de 2,41 % qui lui a été attribué s'applique à une date antérieure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2023, et avisées que seule la recevabilité de la demande serait examinée.
La société [5] n'était ni présente ni représentée.
La CARSAT Normandie a fait valoir qu'elle n'avait pas été régulièrement citée.
Motifs
Selon les dispositions de l'article R 142-13-1, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.
En l'espèce, la société [5] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [5],
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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