Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10858 F
Pourvoi n° E 19-11.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.695 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Seyec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Seyec, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... C... de ses demandes relatives à un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, il s'infère du contrat de travail daté du 17 octobre 2011 que R... C... a été embauché en qualité de chauffeur pour un salaire brut mensuel de 1.804,48 € correspondant « à son temps de service au sens du décret G... et de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2001, soit 41,50 heures par semaine équivalent à 180 heures par mois en moyenne, étant précisé que les heures supplémentaires sont décomptées par période de 4 semaines au-delà de 166 heures » ; qu'il n'est pas discuté que la rémunération mensuelle de R... C... comportait un traitement de base pour 152 heures, ainsi que le paiement d'heures d'équivalence (17 heures) et supplémentaires (11 heures) dûment majorées, et qu'il percevait, depuis plusieurs années, en outre, des primes « consommation » et TBF d'un montant de 113,44 € ou 112,44 € chacune, selon les mois, ce que corroborent les bulletins de salaire produits ; que s'il est vrai que le courrier en date du 11 mai 2015, portant deux propositions de reclassement afin d'éviter son licenciement pour motif économique suite « à la perte de plusieurs trafics du client Carrefour », se limite à préciser la fonction exercée (chauffeur SPL de jour ou de nuit) et le montant de la rémunération mensuelle, soit 1.873,88 €, il est tout aussi exact qu'à défaut de précision, il ne peut emporter modification de la durée du travail contractuellement prévue et plus particulièrement réduction de celle-ci à la durée légale, comme soutenu à tort par le salarié ; que ceci est d'autant plus vrai que celui-ci, dans son courrier du 13 octobre 2015, s'il réclame le paiement des primes TBF et Consommation, ne forme aucune critique sur le salaire perçu pour 180 heures de travail, alors Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] même que depuis quatre mois, ses bulletins de salaire étaient établis sur cette base ; que dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir que la proposition de salaire qu'il a expressément acceptée, dans le cadre de son reclassement, rémunérait la seule durée légale et qu'il lui resterait dû les heures supplémentaires et d'équivalence initialement prévues par son contrat de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine pour toutes les entreprises ; qu'à défaut d'indication contraire, le salaire mentionné dans une proposition d'embauche est donc nécessairement calculé au regard de la durée du travail de droit commun, soit 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois ; qu'en considérant que la proposition de reclassement émise par la société Le Seyec dans son courrier du 11 mai 2015, acceptée par M. C..., visait une durée de travail de 180 heures mensuelles, qui était celle prévue dans le cadre du précédant emploi du salarié, tout en constatant que le courrier du 11 mai 2015 ne comportait aucune précision sur la durée du travail (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la rémunération prévue dans ce courrier avait été calculée sur la base de la durée de travail de droit commun, soit 151,67 heures mensuelles, les heures effectuées au-delà devant être rémunérées au titre des heures supplémentaires et d'équivalence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3121-27 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en considérant que, dans la mesure où elle ne contenait aucune précision sur la durée du travail, la lettre du 11 mai 2015 visait une durée mensuelle de 180 heures, cependant qu'en l'absence de toute précision, la lettre visait nécessairement la durée du travail de droit commun, soit une durée mensuelle de 151,67 euros, la cour d'appel a dénaturé le sens de la lettre du 11 mai 2015 en méconnaissance du principe susvisé et a violé l'article 1192 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... C... de ses demandes en paiement des primes TBF et consommation ;
AUX MOTIFS QUE, sur les primes TBF et Consommation, alors que l'employeur soutient que ces primes étaient perçues par les seuls chauffeurs assurant les trafics de Carrefour-Logidis, le salarié soutient d'une part, que la proposition de reclassement était particulièrement imprécise sur ce point alors qu'il percevait lesdites primes depuis plusieurs années et d'autre part, que le défaut de versement s'apparente à un acte de discrimination ; qu'en premier lieu, il n'est pas soutenu par le salarié que les primes considérées avaient un caractère contractuel ou étaient versées en vertu d'un usage ou accord d'entreprise, voire d'un engagement unilatéral de l'employeur vis à vis des salariés de l'entreprise, si bien qu'elles n'avaient aucun caractère obligatoire ; que s'il est vrai que l'accord d'entreprise en date du 13 juillet 2001 relatif au versement de primes, dûment déposé à la DDTEFP de l'Indre et au conseil de prud'hommes de Châteauroux, n'évoque pas les conditions de versement desdites primes, il stipule cependant que les chauffeurs CCMU, ancienne dénomination des chauffeurs assurant les transports Carrefour-Logidis, ce qui n'est pas contesté, ne percevront pas la prime de fin d'année, puisqu'ils conservent la prime dite de « bon travail » (TBF) ; que l'employeur explique cette différence de traitement issue dudit accord, sans être contredit, par le fait que les chauffeurs chargés des transports Carrefour perçoivent les primes sollicitées et sont donc exclus du bénéfice de la prime de fin d'année ; qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire que R... C... a bien perçu la prime de fin d'année suite à l'acceptation du poste de reclassement considéré, puisqu'il n'était plus chauffeur chargé des transports Carrefour, sans qu'il soutienne, ni ne justifie, qu'il la cumulait auparavant avec les deux autres primes dont il sollicite le paiement ; qu'enfin, l'employeur produit un relevé portant suivi des litiges déclarés concernant les seuls transports du client Carrefour, lequel précise le montant des primes générées, soit celui apparaissant sur les bulletins de salaires de l'appelant ; qu'en second lieu, si le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en ce qu'il ne percevrait plus lesdites primes, il ne fournit cependant pas le moindre élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que de plus, il doit être noté que dans sa réponse apportée à la réclamation du salarié, l'employeur affirme, sans qu'aucun élément ne le contredise, que les deux primes sollicitées sont « à l'attention exclusive des chauffeurs assurant le trafic [considéré] ; aucun autre chauffeur de Le Seyec ne bénéficie des primes équivalentes » ; qu'il s'infère d'ailleurs des fiches de salaires de deux des collègues de l'appelant, produites par l'employeur pour s'opposer à la demande formée par ce dernier au titre de « la prime de découcher », que ceux-ci, bien que chauffeurs PL, ne perçoivent pas les primes de Consommation et TBF ; que dans ces conditions, il est établi que ces deux primes étaient rattachées à une tâche spécifique, les transports Carrefour-Logidis, de sorte qu'elles pouvaient être remises en cause par la suppression dudit trafic en vertu de laquelle R... C... les percevait, sans qu'il puisse valablement se prévaloir d'une discrimination directe ou indirecte, pour laquelle, au surplus, il ne produit aucun élément de fait en faisant présumer l'existence ;
ALORS QU' en affirmant qu'il n'était pas soutenu par M. C... que les primes litigieuses avaient un caractère contractuel (arrêt attaqué, p. 3 in fine), cependant que, dans ses conclusions d'appel du 18 mai 2017 (p. 5), celui-ci rappelait qu'il avait toujours perçu lesdites primes depuis son embauche et que ces primes n'avaient pas été supprimées dans le cadre de son reclassement, de sorte qu'il invoquait bien le caractère contractuel des primes en cause, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions de M. C... et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... C... de sa demande relative au paiement d'une prime de « découcher » ;
AUX MOTIFS QUE, concernant la prime conventionnelle « de découcher » réservée aux salariés qui ne rentrent pas chez eux le soir, force est de constater que l'appelant ne produit pas plus d'élément de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en effet, il se limite simplement à arguer qu'« il sait que la plupart de ses collègues de travail [en] perçoivent par nuitée » alors « qu'ils effectuent le même travail que lui c'est à dire qu'ils rentrent au dépôt tous les soirs » ;
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une violation du principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour débouter M. C... de sa demande en paiement de la prime de « découcher », la cour d'appel a reproché au salarié de ne pas justifier de l'existence d'une inégalité de traitement avec les salariés percevant ladite prime ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence la prime litigieuse n'était pas contestée par la société Le Seyec, de sorte qu'il appartenait à celle-ci de démontrer que son absence de versement à M. C... reposait sur une cause objective et pertinente, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1353, anciennement 1315, du code civil.