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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-11.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.066

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce entre M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 9 mai 1997 qui a fait remonter ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux au 22 novembre 1982, date de cessation de la vie commune ; qu'un jugement du 11 février 2004, statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté, a fixé le montant des récompenses dues par les époux et dit que M. X... était redevable envers l'indivision d'une indemnité de 457, 34 euros par mois pour l'occupation de l'immeuble des Riceys-Bas à compter du 22 novembre 1982, et ce jusqu'à la cessation de l'occupation privative ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel a infirmé partiellement cette décision ; que M. X... est décédé le 11 février 2007 laissant pour lui succéder Mmes Z... et B... ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., représentée par son tuteur, l'UDAF de l'Aube, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 septembre 2006) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu en matière de liquidation de la communauté ayant existé entre elle et M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que " par jugement du 28 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et nommé M. A... mandataire judiciaire à Troyes à ladite liquidation " n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'où il résultait que l'appel de M. X... contre un jugement concernant son patrimoine était irrecevable, violant ainsi l'article L. 622-9 du code du commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que si le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et si les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, ce dessaisissement cesse avec le jugement de clôture ; qu'il résulte des mentions portées sur la signification du mémoire ampliatif à M. A... que le dossier est clôturé depuis le 21 octobre 1996 et qu'à la date de l'appel, la mission du liquidateur était, par conséquent, achevée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à la période du 13 février 1996 au 23 juillet 2005 l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé aux Riceys-Bas due par M. X... à l'indivision post-communautaire, à la suite du divorce prononcé par jugement du 9 mai 1997 et ayant pris effet au 22 novembre 1982, alors, selon le moyen, que l'époux qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'assignation en divorce ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'après avoir constaté que le jugement du 9 mai 1997 ayant prononcé le divorce des époux X...- Y... avait fait remonter les effets de la dissolution de la communauté au 22 novembre 1982, date de cessation de la vie commune entre époux, la cour d'appel, qui a retenu que la jouissance privative de l'immeuble par M. X... n'était établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 1996, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 262-1 et 815-9 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait restitué les clés que le 30 juin 2000, la cour d'appel a souverainement estimé que la jouissance privative de l'immeuble par M. X... n'était établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation qui avait attribué le domicile conjugal à l'époux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu en matière de liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, Alors que la cour d'appel qui a constaté que " par jugement du 28 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X... et nommé Maître A... mandataire judiciaire à Troyes à ladite liquidation " n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'où il résultait que l'appel de Monsieur X... contre un jugement concernant son patrimoine était irrecevable (violation de l'article L. 622-9 alinéa 1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause). SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la période du 13 févier 1996 au 23 juillet 2005 l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé aux Riceys-Bas due par Monsieur Maurice X... à l'indivision post-communautaire, à la suite du divorce prononcé par un jugement du 9 mai 1997 et ayant pris effet au 22 novembre 1982, Aux motifs que « la jouissance privative d'un bien au sens des articles 255 2° et 815-9 du Code civil n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective des lieux ; que c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la jouissance privative de l'immeuble par Monsieur Maurice X... était établie à la date du 22 novembre 1982 à laquelle le jugement de divorce avait fait remonter les effets de la dissolution de la communauté entre les époux, date de cessation de la vie commune, alors que la jouissance privative n'est effectivement établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal à l'époux, étant observé qui plus est qu'il résulte des documents produits que Madame Jacqueline Y... n'a rendu les clés que le 30 juin 2000 ; que l'indemnité d'occupation n'est donc due qu'à compter du 13 février 1996 et jusqu'à la vente de l'immeuble le 23 juillet 2005, Monsieur Maurice X... en ayant conservé la jouissance privative jusqu'à cette date, peu important l'occupation effective ou non (…) » ; Alors que l'époux qui jouit privativement d'un immeuble indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'assignation en divorce ou de la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ; qu'après avoir constaté que le jugement du 9 mai 1997 ayant prononcé le divorce des époux X... – Y... avait fait remonter les effets de la dissolution de la communauté au 22 novembre 1982, date de cessation de la vie commune entre époux, la cour d'appel, qui a retenu que la jouissance privative de l'immeuble par Monsieur X... n'était établie qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 1996, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 262-1 et 815-9 du Code civil.

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