Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale de Poterie "SOGEPO", société anonyme, dont le siège social est route de Villars à Saint-Trivier sur Moignans (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de la société anonyme Jacques Coudamy, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Générale de Poterie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Jacques Coudamy, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1134, 1604 et 1615 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société anonyme société générale de Poterie (société SOGEPO) a acquis auprès de la société anonyme Jacques Coudamy (société Coudamy) un four à cloche, lequel ne fut réglé que partiellement, que la société Coudamy a assigné la société Sogepo en règlement du solde, sa cocontractante demandant la résolution de la vente pour non exécution de ses obligations ;
Attendu que, pour débouter la société Sogepo, de sa demande, la cour d'appel retient que les conventions passées ne sont pas exclusives d'une certaine révision par l'acquéreur de ses méthodes de manutention et d'enfournement pour les adapter à la spécificité tehcnique du four à cloche ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle relève que le four litigieux requiert des temps de cuisson plus longs que ceux que la société Sogepo était en droit d'espérer ; que cette dernière doit modifier ses méthodes d'empilage afin d'éviter les auréoles sur les poteries et un pourcentage excessif de casse, sans rechercher si le four livré correspondait au résultat financier que la société Sogepo excomptait et si le vendeur avait souscrit à son obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Jacques Coudamy, envers la société Générale de Poterie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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