Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/08/2024
à : Madame [B] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/08/2024
à : Maitre Cosima OUHIOUN
rectifie l’ordonnance du 01 août 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/02644
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/07601
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TEG
NUMERO RG INITIAL : 24/02644
Requête en rectification du :
09 août 2024
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le vendredi 16 août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I], représenté par son tuteur, l’UDAF de [Localité 4]
[Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Maitre Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 16 août 2024
Par requête du 09 août janvier 2024, Maître Cosima OUHIOUN, conseil de Monsieur [C] [I] représenté par l’UDAF de [Localité 4] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 9 janvier 2024 dans l’affaire l’opposant à Madame [B] [P].
Il fait valoir que la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce que la date à laquelle a été rendue la décision par anticipation soit au « 01 août 2024 » abien été précisée dans le corps de l’ordonnance mais indiquée en page 1 comme « Ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 », sous le paragraphe « Ordonnance » comme « Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 août 2024 », et dans l’entête de chaque page de 2 à 6 « décision du 30 août 2024» ce qui fait obstacle à son exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. ».
En l'espèce, une erreur de plume, purement matérielle, s'est glissée en page 1 de l’ordonnance, quant à la date à laquelle a été rendue la décision.
Dès lors, la demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle sera accueillie et la page 1 ainsi que les entêtes de chaque page de 2 à 6 de la décision seront corrigées avec la bonne date de la décision rendue.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par ordonnance rendue sur requête et en matière de rectification d’erreur matérielle ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé le 01 août 2024 ;
Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle déposée par Maître Cosima OUHIOUN, conseil de Monsieur [C] [I] représenté par l’UDAF de [Localité 4] du 09 août 2024 ;
FAISONS DROIT à la requête tendant à voir rectifier la page 1 ainsi que les entêtes des page 2 à 6 de l’ordonnance ;
RECTIFIONS l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, du 01 août 2024 - RG N° 24/02644 en ce sens qu'il convient de corriger en page 1 en remplaçant le titre :
« ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 août 2024 »
par la phrase :
« ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 août 2024 »
RECTIFIONS l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, du 01 août 2024 - RG N° 24/02644 en ce sens qu'il convient de corriger en page 1 en remplaçant dans le paragraphe « ORDONNANCE », la phrase :
« réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 août 2024 »
par la phrase :
« réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2024 »
RECTIFIONS l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, du 01 août 2024 - RG N° 24/02644 en ce sens qu'il convient de corriger les entêtes des pages 2 à 6 en remplaçant la phrase :
« Décision du 30 août 2024 »
par la phrase
« Décision du 01 août 2024 »
DISONS que le reste de la décision reste inchangée,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et notifiée comme l’ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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