Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/80858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45DS
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1184
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] TURQUIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 20 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 avril 2024, M. [C] [K] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [O] [K].
Par acte du 13 mai 2024, M. [O] [K] a assigné M. [C] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [O] [K] sollicite la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024, sa mainlevée et la condamnation de M. [C] [K] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
M. [C] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit : «A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.»
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 n’est pas justifiée. Partant, il convient de constater la caducité de cette saisie.
La demande de mainlevée est ainsi sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
En l’espèce, non seulement M. [O] [K] échoue à démontrer un abus de la part de M. [C] [K] mais il n’invoque aucun préjudice qui en résulterait. A cet égard, il convient de relever que la saisie-attribution contestée est totalement infructueuse, ce qui peut d’ailleurs expliquer l’absence de dénonciation.
En conséquence, M. [O] [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions de fin de jugement
M. [C] [K] sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Constate la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2024 sur les comptes de M. [O] [K],
Déboute M. [O] [K] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [C] [K] aux dépens.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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