Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que la société Novais a vendu, le 12 mai 1993, des meubles à la société MSL avec une clause de réserve de propriété ; que le 1er février 1994, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MSL ; que le 8 novembre 1994, le tribunal a arrêté un plan de continuation ; que le 12 septembre 1995, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société MSL à la suite de la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements et M. X... a été désigné liquidateur ; que la société Novais a présenté une requête en revendication des meubles vendus ; que cette requête a été déclarée irrecevable par le juge-commissaire et par le tribunal ; que la cour d'appel a déclaré la requête recevable et l'a accueillie ;
Attendu que pour condamner le liquidateur à restituer des meubles à la société Novais et, à défaut, à payer le solde du prix, la cour d'appel a retenu que le liquidateur a l'obligation d'effectuer un inventaire ;
qu'à défaut de la part du liquidateur de prouver qu'il a effectué un inventaire sur lesquels les biens revendiqués ne figuraient pas ou encore de prouver l'impossibilité matérielle dans laquelle il se serait trouvé d'effectuer un inventaire, il convient de considérer que le matériel existait au jour de la liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par le représentant des créanciers ou le liquidateur, alors que cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en revendication de la société Novais, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Novais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Novais à payer à M. X..., ès qualités la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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