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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 87-41.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.531

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PAUILLAC DISTRIBUTION INTERMARCHE, prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité à Pauillac (Gironde), rue de la République, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 2e section), au profit de : 1°/ Madame Chantal Y..., demeurant à Pauillac (Gironde), ..., 2°/ l'ASSEDIC du SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Z..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Pauillac distribution intermarché, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 1987) que Mme Y... est entrée le 29 octobre 1980, en qualité de vendeuse, au service de la société Pauillac distribution intermarché ; que, le 11 juin 1983, un incident a opposé la salariée à la directrice du magasin qui lui a signifié verbalement qu'elle prenait acte de sa démission et lui a versé son salaire pour la période du 1er au 11 juin 1983 ; que la salariée n'ayant pas repris son travail, la société lui a demandé, le 16 juin 1983, de lui adresser une lettre de démission ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommagesintérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans l'hypothèse où les circonstances incertaines de la rupture ne permettent pas de déterminer l'auteur de la rupture du contrat, la preuve de l'imputabilité de cette rupture incombe au salarié demandeur, et non à l'employeur ; que la cour d'appel, qui a décidé que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture en payant le salaire du mois de juin sans pouvoir justifier d'une démission, a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... avait non seulement manifesté en public son intention de démissionner, mais qu'elle avait encore accepté de recevoir immédiatement après l'incident le paiement du salaire dû pour la période allant du 1er au 11 juin, jour de son départ, et avait postérieurement écrit à l'employeur pour lui réclamer le paiement de ses congés ; que la cour d'appel, qui, pour juger que la salariée avait été licenciée, a relevé que le simple fait d'exprimer verbalement et en plaisantant son désir de partir ne valait pas démission, sans rechercher si l'acceptation du salaire le soir même de l'incident et la réclamation postérieure de l'indemnité compensatrice de congés payés de la part de Mme Y... ne révélaient pas la volonté non équivoque de démissionner, a privé sa décision de base légale au regar des articles 1134 du Code civil et L 122143 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Pauillac distribution soutenait dans ses conclusions que le témoignage de Mme X... était dépourvu de valeur probante dans la mesure où cette dernière n'avait pu assister à la scène qu'elle relatait pourtant dans une attestation retenue par la cour d'appel comme démontrant que Mme Y... n'avait pas donné sa démission ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur ce témoignage pour faire droit aux prétentions de la salariée, sans répondre au moyen qui en critiquait la sincérité et partant la valeur, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant l'ensemble des éléments de la cause et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu retenir que le simple fait d'exprimer verbalement et en plaisantant son désir de quitter l'entreprise ne pouvait caractériser une volonté non équivoque de démissionner, et qu'en prenant acte de la démission de la salariée, l'employeur avait rompu le contrat ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, relevant la valeur probante de l'attestation de Mme X..., ont répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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