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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2314804

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314804

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A déclare contester la décision du 4 avril 2023 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa réclamation indemnitaire du 15 juillet 2022 tendant à la réparation des préjudices imputés à sa prise en charge le 27 février 2017 au sein du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Bichat. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En se bornant à soutenir, de manière lapidaire et imprécise, que plusieurs éléments soulevés par l'AP-HP dans son courrier du 4 avril 2023 rejetant sa demande indemnitaire sont faux, Mme A ne peut être regardée comme exposant une argumentation propre à caractériser l'existence et a fortiori l'étendue de ses préjudices allégués. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à engager la responsabilité de l'AP-HP ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314804/6-2

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