Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DESCOINS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZXH
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 30 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE - MMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tess DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] est locataire d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 2].
Un incendie destructeur est survenu le 4 juillet 2021 dans un appartement voisin.
Dans le cadre de la gestion de ce sinistre, elle a mandaté le cabinet Delta Expertises, expert d’assuré, qui a rendu un rapport le 7 juin 2022.
Par requête en date du 11 janvier 2024, madame [S] [L] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir la SOCIÉTÉ COVEA PROTECTION JURIDIQUE condamnée à lui payer :
1840,26 euros au principal, correspondant à la prise en charge des frais d’expertise au titre du contrat de protection juridique,500 euros de dommages et intérêts.219,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Après échec en phase de conciliation, et un renvoi prononcé à l’audience du 4 mars 2024, l’affaire est retenue et débattue le 1er juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, madame [S] [L], comparante en personne, expose qu’elle a souscrit un contrat de protection juridique à la MMA (COVEA / police 147463550) le 13 septembre 2021 et qu’à ce titre, l’assureur lui garantit, en page 6 du contrat, la prise en charge des honoraires de l’expert à hauteur de 5% de l’indemnité versée par l’assureur CARMA au titre de la couverture multirisques habitation, s’élevant à 36805,13 euros.
Elle a signé la lettre de nomination de l’expert le 21 octobre 2021, donc après la conclusion du contrat objet du litige, contrairement aux allégations de la partie adverse.
La résistance de la défenderesse malgré lettre recommandée de mise en demeure et le recours à un service d’assistance juridique justifient les demandes additionnelles au titre des dommages et intérêts et au titre des frais de procédure.
En défense, la SOCIÉTÉ COVEA PROTECTION JURIDIQUE, représentée par son conseil, entend que le tribunal déboute la demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
en ce qu’elle ne peut prétendre au bénéfice des garanties d’un contrat signé postérieurement à la survenance du sinistre et sans accord préalable de COVEA en ce que la demanderesse ne démontre pas le caractère urgent du recours au cabinet d’expertise permettant de s’exonérer d’un accord préalable.Reconventionnellement elle entend voir madame [S] [L] condamnée au paiement :
- de 1000 euros au titre de dommages et intérêts
- de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la défenderesse visées et oralement reprises à l'audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des frais d’expertise
Le code civil, en ses articles 1103 et 1104, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils sont formés et exécutés de bonne foi. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. Ces règles s’appliquent aux contrats d’assurance.
Les conditions générales et particulières du contrat MMA PROTECTION JURIDIQUE stipulent :
- en page 4/20 : lexique : un fait générateur est un événement, fait, situation, susceptibles de faire naître un préjudice ou de constituer une atteinte à un droit que l’assuré subit ou cause à un tiers.
- en page 7/20 : Sont garantis les litiges qui présentent simultanément les caractéristiques suivantes :
- (...)
- ils sont nés pendant la période de validité du contrat
- leur fait générateur n’était pas connu de vous lors de la prise d’effet du contrat.
- (...)
En l’espèce, le contrat 147663550U conclu via l’agent général MMA Cabinet [R] est daté du 13 septembre 2021.
Madame [S] [L] a été victime du sinistre survenu chez sa voisine le 4 juillet 2021.
Delta Expertise a été saisi sous référence CARMA / police 99209327310, avec numéro de sinistre enregistré le 5 juillet 2021.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en réplique, la demanderesse ne peut qu’être déboutée de sa prétention au bénéfice des garanties prévues au contrat, dans le cadre des conséquences de ce sinistre.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Madame [S] [L] produit :
un mail de son agent d’assurance rejetant le principe de garantie des honoraires du cabinet Delta Expertise,un courrier argumenté de COVEA du 6 janvier 2023 répondant à sa réclamation,un constat de carence de conciliation du 4 juillet 2023 où la SOCIÉTÉ COVEA PROTECTION JURIDIQUE s’est présentée.Décision du 30 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZXH
Pour sa part, la SOCIÉTÉ COVEA PROTECTION JURIDIQUE produit une lettre explicative émanant du service réclamations relations clients du 22 mai 2023, en réponse à l’insistance de madame [S] [L].
Compte-tenu de cette instance, conduisant à une réponse graduée de la part de la défenderesse suivie de prétentions mal fondées dans le cadre d’une procédure contentieuse vaine, et nonobstant la gravité du sinistre dont elle a été victime, qui n’est nullement mésestimée, madame [S] [L] est condamnée à payer 150 euros à la SOCIÉTÉ COVEA PROTECTION JURIDIQUE.
Sur les dépens
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement.
Madame [S] [L] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles – article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner madame [S] [L] à dédommager la SOCIÉTÉ COVEA PROTECTION JURIDIQUE, domiciliée en dehors de la présente juridiction, à hauteur de 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer sa représentation à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE madame [S] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE madame [S] [L] à payer la somme de 150 euros à la SOCIÉTÉ COVEA PROTECTION JURIDIQUE à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE madame [S] [L] à payer la somme de 400 euros à la SOCIÉTÉ COVEA PROTECTION JURIDIQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [S] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à PARIS le 30 septembre 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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