Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-40.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.071
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Bogny-sur-Meuse (Ardennes), Moulins de Château Régnault,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, au profit de Mme Sylviane Y..., demeurant à Villers Semeuse (Ardennes), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige ayant abouti à ce jugement et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; Attendu que la décision attaquée a ordonné à M. Z... de remettre à Mme Y..., sous astreinte de 100 francs par jour de retard, une lettre de licenciement, le certificat de travail, l'attestation pour l'ASSEDIC et des bulletins de paie, au motif qu'un jugement du 4 juillet 1989, rendu dans une affaire ayant opposé Mme Y... à la boulangerie Mathieu, avait indiqué que M. Z... était l'employeur de Mme Y... et que ce jugement, qui n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation dans les délais impartis par la loi, avait force de chose jugée ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. Z... n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 juillet 1989, lequel ne lui avait dès lors pas été notifié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mezières ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sedan ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Charleville-Mezière, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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