Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-61.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.286
Date de décision :
26 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ l'Union locale CGT, dont le siège est à Dreux (Eure), 58, rue du Bois Sabot,
2°/ Mlle Catherine X..., demeurant à Dreux (Eure), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le tribunal d'instance de Dreux, au profit de la société Dreux distribution, centre Leclerc, dont le siège social est à Dreux (Eure), "Les Bates",
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois D 89-61.286 et E 89-61.287 ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 9 mai 1989), d'avoir estimé qu'il n'était pas établi que la société Dreux distribution avait eu connaissance de l'imminence de la candidature de Mlle X... pour les élections des délégués du personnel du 14 avril 1989 et d'avoir décidé que cette candidature était frauduleuse, alors, d'une part, que les motifs retenus par le tribunal ne permettent pas de caractériser la fraude qui aurait entaché la désignation de l'intéressée en tant que candidate aux élections des délégués du personnel ; alors, d'autre part, que le juge a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile en mettant à la charge de Mlle X... la preuve du caractère frauduleux de sa désignation ; alors, enfin, qu'en exigeant comme preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature de Mlle X..., un procès-verbal d'une réunion préparatoire, le tribunal a violé l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail qui prévoit que le salarié peut faire la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, sans exiger un mode de preuve particulier ;
Mais attendu que c'est par appréciation souveraine que le juge, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la validité de la candidature de Mlle X..., a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que cette candidature était frauduleuse ; qu'ainsi, et abstraction faite de tout autre motif, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique