Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENML
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.E.L.A.R.L. ARST AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 1] / France
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739, substitué lors de l'audience
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par un courrier adressé le 06 avril 2021, reçu le 07 avril suivant, M. [O] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] d'une demande de restitution des honoraires, à hauteur de 3.000 euros toutes taxes comprises, versés à la Selarl Arst Avocats, à qui il avait confié la défense de ses intérêts.
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Après avoir recueilli les observations des parties, par décision réputée contradictoire rendue le 06 septembre 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
' fixé à la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises, le montant total des honoraires dus à la Selarl Arst Avocats par M. [O] [J], pour les diligences postérieures au 07 décembre 2020,
' constaté le versement de 4.200 euros ttc,
' condamné en conséquence la Selarl Arst Avocats à payer à M. [O] [J] la somme de deux mille quatre cents (2.400) euros toutes taxes comprises outre les intérêts légaux à compter de la présente décision et les frais éventuels de signification de celle-ci s'iI y a lieu,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples complémentaires.
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Suivant déclaration par voie électronique adressée au greffe le 03 octobre 2021, la Selarl Arst Avocats a formé un recours à l'encontre de ladite décision.
Des convocations ont été adressées le 05 janvier 2023 aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 05 avril 2023.
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Lors de ladite audience, la Selarl Arst Avocats a fait plaider qu'elle demandait le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision entreprise et statuant à nouveau :
' juge que la somme de 3.500 euros HT, facturée par le cabinet Arst Avocats le 26 novembre 2020, est due et apparaît manifestement justifiée au regard des diligences effectuées dans ce dossier;
' en conséquence, déboute M. [O] [J] de l'ensemble de ses demandes telles que formulées devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1];
' en tout état de cause, condamne M. [O] [J] à payer à la Selarl Arst Avocats la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Selarl Arst Avocats a fait valoir que le principe d'un honoraire forfaitaire réside dans le fait de fixer le montant desdits honoraires en considération du temps prévisible de traitement de la procédure envisagée sans qu'il soit possible de revenir sur son principe et son quantum, sauf dépassement significatif du temps passé par rapport à l'estimation initialement faite.
Elle a précisé que cet honoraire forfaitaire avait été grandement fixé en considération de la situation financière de M. [O] [J] qui faisait l'objet d'une procédure personnelle de surendettement à l'époque, de sorte que des réductions d'honoraires importantes lui avaient déjà été accordées en amont par rapport aux taux horaires habituellement pratiqués tant par Me [G] [E] que par le cabinet Arst Avocats.
Elle a ajouté que, si la convention d'honoraires régularisée le 07 décembre vise l'introduction d'une procédure qui n'a désormais plus lieu d'être, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de diligences a été accompli depuis lors pour parvenir à la solution finalement adoptée.
Selon elle, contrairement à ce que Monsieur [J] indiquait, le temps consacré avec Me [G] [E] sur ce dossier, préalablement à la décision prise de former un pourvoi en cassation, a été très conséquent, le décompte détaillé des diligences réalisées par le cabinet Arst Avocats ayant été adressé à Monsieur [J] dès le 23 février 2021, faisant ressortir un total de 16 heures de travail.
Elle en déduisait que soit les diligences accomplies devaient être facturées forfaitairement à hauteur de la somme de 3.500 euros hors taxes sur la base de la convention d'honoraires régularisée, soit que celles-ci devaient être facturées sur la base du temps passé sur ce dossier, soit 16 heures, facturées au taux moyen de 220 euros HT, soit à hauteur de la somme totale de 3.520 euros hors taxes.
Elle rappelait à cet égard les termes des dispositions de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
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En réponse, lors de la même audience, M. [O] [J] a fait demander à cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' déboute la Selarl Arst Avocats de ses demandes,
' réforme la décision dont appel en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par M. [O] [J] au cabinet Arst Avocats à la somme de 1.800 euros TTC pour les diligences postérieures au 07 décembre 2020,
statuant à nouveau,
' condamne la Selarl Arst Avocats à rembourser la somme de 4.200 euros à M. [O] [J],
' condamne la Selarl Arst Avocats à payer à M. [O] [J] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À titre liminaire, M. [O] [J] a fait observer qu'en raison de sa situation financière, il n'aurait jamais interjeté appel de la décision qu'il estimait pourtant profondément injuste et se serait contenté du paiement immédiat de la somme de 2.400 euros.
Il a indiqué désormais poursuivre le remboursement intégral des sommes qu'il a payées le 07 décembre 2020, soit 4.200 euros.
Il précisait avoir réglé cet honoraire forfaitaire pour la saisine du juge d'appui en vertu d'une convention régularisée le 07 décembre 2020 qui n'a pas été exécutée.
Il a souligné que l'argument tiré du caractère forfaitaire de l'honoraire convenu n'était pas pertinent dès lors que la convention était devenue sans objet, ce que ne contestait pas le cabinet Arst Avocats .
S'agissant des temps passés revendiqués par le cabinet d'avocats, il a remarqué que celui-ci ne justifiait avoir accompli aucune des diligences visées dans la convention régularisée le 07 décembre 2020 outre qu'il ne démontrait pas avoir effectué les diligences visées dans le décompte d'activité adressé le 23 février 2021.
Il a observé que s'agissant des diligences antérieures à la régularisation de la convention du 07 décembre 2020, le bâtonnier les avait à juste titre écartées.
Il a fait valoir que depuis l'intervention de Me [G] [E] dans le dossier, en septembre 2020, les diligences du cabinet Arst Avocats consistaient pour l'essentiel en des entretiens téléphoniques avec cette avocate qui avait décidé d'orienter le dossier vers le juge d'appui, et qu'à partir de février 2021, ces entretiens portaient sur les honoraires dus par le client.
Il a encore relevé que la Selarl Arst Avocats ne communiquait aucun document l'informant 'des nombreuses recherches jurisprudentielles que nous avons effectuées tendant à démontrer le caractère bien fondé de la saisine, dans votre intérêt ainsi que dans celui de la société [J] Group du juge d'appui.'. Selon lui, l'utilité même de ces recherches était contestable.
Il a encore soutenu que l'analyse détaillée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2020, se rapportait à une autre convention d'honoraires intégralement payée par lui.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Reste que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans une telle hypothèse.
Il est constant qu'en l'absence de stipulations conventionnelles autres applicables, l'évaluation qui doit être effectuée ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par la Selarl Arst Avocats est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par le courrier de M. [O] [J] évoqué ci-avant, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant exactement :
'La convention d'honoraires du 7 décembre 2021 définit avec précision la mission confiée par Monsieur [J] au cabinet ARST AVOCATS : il s'agit « d'engager une procédure devant le juge d'appui du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de voir constater que la société [J] GROUP et Monsieur [O] [J] sont dans I'incapacité matérielle (...) de mettre en 'uvre la clause compromissoire (...) de constater en conséquence que la clause compromissoire litigieuse est manifestement inapplicable (...), et de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le litige opposant la société [J] GROUP et Monsieur [O] [J] à la société ELECTROLUX ''.
En rémunération de cette mission, il a été convenu à l'article 3 un honoraire forfaitaire de 3 500 € HT soit 4 200 € TTC.
Il n'est pas contesté que cette somme a été réglée par Monsieur [J] au cabinet ARST AVOCATS.
Cette convention d'honoraires doit être considérée comme caduque dès l'instant que la mission confiée a été, d'un commun accord, abandonnée avant tout commencement, au profit d'un pourvoi devant la Cour de Cassation.
Le forfait d'honoraires étant directement lié à I'engagement et au suivi d'une procédure abandonnée, n'est plus applicable.
Il est cependant incontestable que postérieurement à cette convention d'honoraires du 7 décembre 2020, le cabinet ARST a effectué des diligences.
Celui-ci verse aux débats une feuille de temps faisant apparaître un temps total de 16 heures 05 du 20 août 2020 au 11 février 2021, la feuille de temps précisant que sur la base du taux horaire de 220 € HT, le montant des honoraires s'élève à 3 538,33 € HT.
Cette feuille de temps a été communiquée à Monsieur [J] par un courriel du 23 février 2021, sans réaction propre à ce décompte d'activité.
Il en résulte que le taux horaire de 220 € HT peut être retenu, d'autant que ce taux est raisonnable par rapport aux critères édictés par l'article 10 de la loi du 30 décembre 1991.
En revanche, les temps passés figurant dans ce décompte d'activité ne peuvent pas être pris en compte en totalité, notamment concernant les diligences antérieures à cette convention d'honoraires du 7 décembre 2020 qui n'apparaissent pas à la date de la convention comme étant encore dus.
En conséquence, seuls les temps postérieurs à cette convention d'honoraires du 7 décembre 2020 peuvent être pris en compte : il s'agit d'un temps global de 6 heures 50, soit au taux de 220 € HT, une somme de 1 500 € HT ou 1 800 € TTC. (...)'.
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A hauteur d'appel, force est de constater que les parties s'accordent sur le fait que la mission à raison de laquelle la contestation d'honoraires a été élevée n'a pas été menée à son terme, comme l'a exactement retenu le bâtonnier de l'ordre des avocats.
C'est dès lors à bon droit que le bâtonnier de l'ordre des avocats, en l'absence de convention d'honoraires applicable, a retenu qu'il y avait lieu d'apprécier le montant des honoraires en fonction du temps consacré aux diligences réalisées.
En effet, les dispositions rappelées ci-avant trouvaient à s'appliquer, à savoir qu'il y a lieu de déterminer la rémunération de l'avocat en faisant application de l'article 10, alinéa 4 de la loi précitée du 31 décembre 1971, dans sa version applicable à l'espèce, aux termes duquel 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'.
Il s'ensuit qu'il y avait bien lieu en application de ces dispositions de procéder à une évaluation concrète portant sur le travail effectivement réalisé par l'avocat, tel que justifié par les pièces produites, en adéquation avec la nature et l'importance du dossier, afin d'apprécier le temps qui, raisonnablement, devait y être consacré, étant observé que le taux horaire résultant de l'accord des parties n'est pas discuté.
Pour justifier de ses diligences, la Selarl Arst Avocats s'appuie sur un décompte d'activité qui fait apparaître les éléments suivants :
Date
Diligences
Temps passé
20.08.2020
Recherches sur la cohabitation entre l'arbitrage et les procédures collectives
3: 30
21.08.2020
Courrier adressé à Me [F] - quid signification arrêt + intérêt saisine arbitre
1: 30
25.08.2020
Courrier client - intérêt mise en 'uvre clause arbitrage
00:15
09.11.2020
Entretien téléphonique avec cons'ur [E].
00 :50
10.11.2020
Courrier client - info entretien téléphonique avec cons'ur [E]
00:10
10.11.2020
Entretien téléphonique avec le client
00:30
10.11.2020
Entretien téléphonique avec notre cons'ur [E]
01:00
26.11.2020
Courrier cons'ur [E] - envoi documents du dossier
00:15
01.12.2020
Courrier Me [F] - info procédure juge d'appui
00:45
04.12.2020
Entretien téléphonique avec Me [F]
00:30
08.12.2020
Entretien téléphonique avec cons'ur [E]
00:15
14.12.2020
Courrier Me [F] - envoi convention honoraires et preuve de virement du client
00:10
23.12.2020
Recherches sur la mise en 'uvre d'une clause d'arbitrage et l'accès à l'arbitre
02:40
23.12.2020
Courrier cons'ur [E] - envoi recherches
00:10
07.01.2021
Entretien téléphonique avec notre cons'ur [E]
01:20
13.01.2021
Courrier cons'ur [E] - information sur procédure collective de la société [J] Group
00:10
14.01.2021
Courrier cons'ur [E] - envoi conclusions d'appelant
00:10
18.01.2021
Courrier client - propose rendez-vous téléphonique avec
cons'ur [E]
00:10
21.01.2021
Entretien téléphonique avec cons'ur [E] et le client
01:00
04.02.2021
Entretien téléphonique avec Me [F]
00:20
05.02.2021
Courrier client - info accord Me [F]
00:10
08.02.2021
Entretien téléphonique avec cons'ur [E]
00:05
11.02.2021
Entretien téléphonique avec cons'ur [E]
00:10
Total temps passé
16:05
Total (220 €/h)
3.538,33 €
Total déduction des DPFH déjà émises (3.500 € HT)
38,33 € HT
Comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats, certains des temps passés ainsi repris correspondent à des diligences accomplies avant la conclusion de la convention d'honoraires du 07 décembre 2020.
Il s'agit des dix premières diligences visées, sans qu'il soit établi que celles-ci relevaient de la nouvelle mission qui était confiée à l'avocat par cette convention, ou encore de la précédente mission faisant l'objet d'une convention distincte.
En effet, la Selarl Arst Avocats n'a pas cru devoir verser les pièces de nature à justifier les diligences ainsi revendiquées.
Pour le surplus, il convient de constater que les diligences énumérées correspondent à des recherches dont le fruit n'est certes pas justifié, ou à des entretiens téléphoniques dont la durée ne peut être contrôlée au vu des pièces versées, sans que pour autant la réalité de celles-ci ne soit par ailleurs sérieusement remise en cause.
Aussi, de ce qui précède et en considération des pièces produites au débat, il apparaît que le montant de la rémunération retenu par le bâtonnier de l'ordre des avocats est des plus raisonnables, tant au regard de la nature du litige et de sa complexité que des circonstances de l'affaire.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la Selarl Arst Avocats, qui a échoué dans son recours.
En équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il est justifié d'allouer une indemnité de 900 euros à M. [O] [J] au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne la Selarl Arst Avocats aux dépens ;
Condamne la Selarl Arst Avocats à payer à M. [O] [J] la somme de neuf cents (900) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE