Texte intégral
Ordonnance
N° 46
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/00041 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5RS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 10 novembre 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 04 Décembre 2023
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTE
Madame [F] [G]
née le 03 Octobre 2001 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée Me Mathilde LEFEVRE, avocat de permanence au barreau D'AMIENS
INTIMÉS
LE CENTRE HOSPITALIER [7] - ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DE L'OISE ( EPSM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'Etablissement public de santé mentale de l'OISE en date du 07 Novembre 2023;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [J] en date du 07 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 10 novembre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de Mme [F] [G] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [F] [G] par courrier daté du 16 novembre 2023, posté le 21 novembre 2023 et reçue au greffe de la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel d'Amiens le 24 novembre 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 30 novembre 2023,
Vu le certificat médical du Docteur [J] en date du 23 novembre 2023,
Vula décision du Directeur de l'EPSM de l'OISE mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 28 novembre 2023;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Mathilde LEFEVRE avocat de permanence au barreau d'Amiens, conseil de Mme [F] [G] et l'avoir entendue en ses observations ;
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'appel de l'ordonnance du juge de liberté et de la détention statuant en matière de soins sans consentement est formé dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Il résulte de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi à la requête de directeur du CHI de [Localité 6] du 07 novembre 2023, après audition de la patiente assistée de son conseil, a par décision en date du 10 novembre 2023 ordonné le maintien du régime de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [G];
L'ordonnance du 10 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention a été notifiée le jour même à Mme [F] [G].
Mme [F] [G] a entendu former appel par courrier portant la date du 21 novembre 2023.
Or, le délai d'appel de 10 jours ayant commencé à courir le 10 novembre, il expirait le 20 novembre 2023 de telle sorte que l'appel est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déclarons l'appel formé par Mme [F] [G] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme [X] [Y], Mme [M] [O],
Greffier Président
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