Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Mai 2024
N° RG 22/04995 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3SQ / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[P] [K] [F] épouse [D]
C /
[Y] [B] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [K] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
- Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
- Me Maud TRIBOLLET, vestiaire : 2164
1 copie certifiée conforme le :
à :
- Madame la juge des enfants de LYON, secteur : 10
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 13 juin 2019 par Maître [A] [T], notaire à [Localité 11] (69).
De cette union est issu l’enfant [D] [N] [X] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 10] (69).
A la suite de la requête en divorce déposée le 7 août 2019 par Madame [V] [F], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 janvier 2020, a :
- constaté que Madame [V] [F] maintenait sa demande en divorce,
- autorisé les époux à introduire une instance en divorce,
- rappelé aux époux qu'ils peuvent accepter le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci à tout moment de la procédure,
- invité les époux à présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce,
et statuant à titre provisoire, a :
attribué à Monsieur [Y] [D] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre,débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande d’enquête sociale,ordonné l’examen médico-psychologique de la cellule familiale, parents et enfant,constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite en journée selon des modalités amiables, à charge de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,dit que les frais de garde, de crèche, d’activités scolaires, d’activités extra scolaires, linguistiques, sportives et culturelles, et les frais médicaux non remboursés de l’enfant, seront partagés par moitié entre les époux, après accord sur le principe et le montant de la dépense, et au besoin les y a condamnés.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe des affaires familiales le 28 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 23 mai 2022, Madame [V] [F] a assigné Monsieur [Y] [D] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, Madame [V] [F] demande au juge de :
prononcer le divorce d’entre les époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 19 juillet 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,constater que le divorce emporte la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux, ont pu, le cas échéant, se consentir,constater que Madame [V] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :* Jusqu’aux 7 ans de l’enfant :
o 1er week-end du mois : le samedi ou le dimanche de 10 heures à 18 heures,
o 2ème week-end du mois : du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
o 3ème week-end du mois : le samedi ou le dimanche de 10 heures à 18 heures,
o Le 4ème week-end du mois : l’enfant restera chez sa mère,
* A compter des 7 ans de l’enfant :
o hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
o pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été,
à charge pour lui de prendre et de ramener l’enfant à sa résidence habituelle,
dire que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,dire que les frais de garde, de périscolaire, d’activités scolaires, d’activités extra-scolaires, linguistiques, sportives et culturelles, et les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense,dire que les frais et dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Monsieur [Y] [D] sollicite du juge de :
prononcer le divorce de Monsieur [Y] [D] et Madame [V] [F] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [D] et Madame [V] [F], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [Y] [D] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 19 juillet 2019,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,constater n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,constater que l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur est conjoint, A titre principal :
fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur de manière alternée au domicile de chacun des parents, suivant une alternance hebdomadaire débutant le vendredi soir à la sortie d’école et organisée de la manière suivante :- chez le père : à partir du vendredi soir les semaines paires à la sortie d’école et jusqu’au retour à l’école du vendredi des semaines impaires,
- chez la mère : à partir du vendredi soir les semaines impaires à la sortie de l’école et jusqu’au retour à l’école du vendredi des semaines paires,
- pendant les vacances scolaires d’été : la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaine :
o chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
o chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, et la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,
A titre subsidiaire :
fixer la résidence de l’enfant chez la mère,fixer le droit de visite et d’hébergement de manière élargie :o du vendredi soir sortie d’école au lundi matin retour à l’école les semaines paires,
o tous les mardis soir sortie d’école au jeudi matin retour à l’école,
- pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié :
o les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
o les années impaires : seconde moitié chez le père et première moitié chez la mère,
- pendant les vacances scolaires d’été : la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaine :
o chez le père : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
o chez la mère : la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, et la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,
dire que les frais de garde, de périscolaire, d’activités scolaires, d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur le principe et le montant de la dépense.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Compte-tenu du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Une procédure d'assistance éducative est ouverte auprès du juge des enfants de LYON. Le dossier a été consulté en cours de délibéré.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2023, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024, prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 janvier 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 mai 2022 par Madame [P] [K] [F],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
- Madame [P] [K] [F] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]
et de
- Monsieur [Y] [B] [D] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 juillet 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [P] [K] [F] et Monsieur [Y] [B] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur [N] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [B] [D] de sa demande de résidence en alternance ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [P] [K] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [B] [D] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
jusqu'au vacances scolaires d'été 2024 :les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires d'été 2024 :trois périodes de 3 jours consécutifs du vendredi 18 heures au lundi suivant 18 heures à fixer amiablement entre les parties, et à défaut d'accord les fins de semaines des 12 au 15 juillet 2024, des 26 au 29 juillet 2024 et des 23 au 26 août 2024,
à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024 et pendant 3 mois :- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires d'automne 2024 : 4 jours du vendredi 18 heures au mardi suivant 18 heures à fixer amiablement entre les parties, et à défaut d'accord du vendredi 18 octobre 2024 au mardi 22 octobre 2024,
à l'issue de cette période de 3 mois :- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi matin retour en classe,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d'été,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant formée par Madame [P] [K] [F] ;
DIT que Madame [P] [K] [F] et Monsieur [Y] [B] [D] partagent par moitié les frais relatifs à l'enfant (frais de garde, de périscolaire, d’activités scolaires, d’activités extra-scolaires, linguistiques, sportives et culturelles, et frais médicaux non remboursés), après accord sur le principe et le montant de la dépense et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les parties partagent par moitié les dépens, en ce compris les frais d’expertise, et les y condamne ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES