Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14839 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Pole social du TJ de PARIS - RG n° 21/03591
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement de POLE EMPLOI SERVICES représenté par le directeur de POLE EMPLOI IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1205
INTIMÉ
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2018, M. [C] a été embauché par 1'association [5] en tant que directeur des opérations et du développement de l'association. A la même date, il est nommé coprésident de l'association suite au départ à la retraite de M. [N] [L] et alors qu'il exerçait préalablement les fonctions d'administrateur.
L'association [5] est une association de loi du 1er juillet 1901 qui a été créée le 28 décembre 1994 et qui a notamment pour objet de promouvoir les produits du terroir et de développer des formations aux métiers de la restauration. Son siège social est situé à [Localité 6].
Par courrier du 24 juillet 2020, M. [C] s'est vu notifier un licenciement pour motif économique résultant directement des conséquences sanitaires de la Covid. Son contrat de travail a pris fin le 7 septembre 2020.
M. [C] s'étant est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, Pôle Emploi a, par courrier du 4 septembre 2020, notifié à M. [C] une ouverture de droits à l'ARE d'un montant net de 51,69 euros par jour à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 730 jours.
Par courrier du 15 septembre 2020, Pôle Emploi a notifié à M. [C] un refus d'admission au titre des allocations ARE, en raison de l'absence de lien de subordination.
M. [C] a saisi la médiation de Pôle Emploi Services, qui, par courrier du 19 novembre 2020, lui a confirmé la décision de rejet d'ouverture de droits à l'ARE.
Par acte d'huissier de justice du 26 février 2021, M. [C] a assigné Pôle Emploi devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a
- condamné Pôle Emploi à verser à M. [U] [C] les Allocations d'Aide au Retour à l'Emploi conformément aux allocations calculées dans le courrier du 4 septembre 2020 ;
- condamné Pôle Emploi à verser à M. [U] [C] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus et autres demandes ;
- condamné Pôle Emploi aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration du 10 août 2022, Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
'Dire et juger que la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre l'association [5] et Monsieur [C] entre le 1er septembre 2018 et septembre 2020 n'est pas rapportée,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [C] à verser à POLE EMPLOI la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [C] aux frais et dépens du procès.'.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2022, M. [C] demande à la cour de - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS rendu le 28 juin 2022 en ce qu'il a :
o Condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur [U] [C] les Allocations d'Aide au Retour à l'Emploi conformément aux allocations calculées dans le courrier du 4 septembre 2020,
o Condamné POLE EMPLOI à verser à Monsieur [U] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Débouté les parties du surplus et autres demandes,
o Condamné POLE EMPLOI aux dépens,
o Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence,
- Débouter POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner POLE EMPLOI à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens de l'appel, notamment les éventuels frais d'exécution.'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au soutien de sa demande, Pôle Emploi fait valoir que le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social est admis lorsque le contrat de travail correspond à un emploi effectif supposant l'existence de fonctions techniques correspondant à des attributions spécifiques qui se différencient des fonctions de représentation et de gestion découlant du mandat social.
En outre, Pôle Emploi soutient que M. [C] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'attributions spécifiques liées à son emploi de 'Directeur des opérations' et qu'il ne percevait aucune rémunération distincte de son salaire pour son mandat de coprésident de l'association et qu'il s'est trouvé en charge de la gestion de l'association, éléments dont il a fait mention dans le questionnaire 'Pôle Emploi' à savoir : devoir organiser l'activité de l'entreprise, engager du personnel, disposer du pouvoir disciplinaire et également élaborer le budget de l'entreprise.
Par ailleurs, Pôle Emploi soutient que M. [C] n'était soumis à aucun contrôle hiérarchique, en raison de la confusion de son mandat de président et de son contrat de 'Directeur des opérations' et que le lien de subordination ne peut être caractérisé du fait d'un contrôle bisannuel du conseil d'administration. Ce contrôle bisannuel ne peut suffire à justifier d'une autorité dans la mesure ou les statuts prévoient expressément qu'en cas de départage des votes, ce sont les votes des coprésidents qui l'emportent.
Dans ces conditions, Pôle Emploi conclut à l'absence de lien de subordination entre M. [C] et l'association [5] entre le 1er septembre 2018 et septembre 2020.
En réponse, M. [C] soutient que Pôle Emploi échoue à rapporter la preuve du caractère fictif de l'emploi qu'il a exercé au sein de l'association en qualité de 'Directeur des opérations' distinct de son mandat social et ayant un caractère de technicité particulière pour lequel il a été formé.
Il fait valoir de nombreuses actions menées sur le terrain auprès de publics jeunes de milieux ruraux et excentrés de la capitale ainsi que d'actions menées auprès des organismes de tutelles et de financement, ou encore, auprès des restaurateurs de terroirs.
Il soutient que de nombreux courriels démontrent qu'il devait répondre de ses actions auprès du conseil d'administration, sans attendre les réunions de celui-ci dont il recevait également des instructions et ce, dans tous les domaines de son activité professionnelle et de la gestion du personnel ou dans les relations avec les partenaires ou les administrations, pour lesquelles il devait soumettre ses actions et notamment les projets de courriers.
Enfin, M. [C] indique qu'il recevait des instructions précises et sollicitait la validation de ses actions concernant la gestion de l'association et qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 3 120 euros pour 151,57 heures.
Dans ces conditions, M. [C] soutient qu'il est fondé à demander le versement des allocations chômage.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L.5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou établissant la rupture conventionnelle de leur contrat selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] a été involontairement privé d'emploi puisqu'il a été licencié pour motifs économiques par courrier du 24 juillet 2020.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur et il appartient au juge de vérifier la commune intention des parties, conformément à l'article 12 du code de procédure civile.
La preuve de l'existence d'un tel contrat incombe à celui qui s'en prévaut mais, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Enfin, il importe de souligner qu'un mandataire social peut de façon distincte à son mandat social, être lié par un contrat de travail avec la société dont il est le mandataire mais il lui appartient en ce cas de rapporter la preuve de l'exercice de fonctions techniques exercées dans un lien de subordination et distinctes de celles découlant de son mandat et moyennant une rémunération distincte de celle versée au titre du mandat.
En l'espèce, il importe de rappeler que M. [C] a été engagé par l'association [5] en qualité de 'Directeur des opérations et du développement' suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2018.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] s'est vu confier le mandat de coprésident de l'association, le précédent président M. [N] prenant sa retraite.
M. [C] bénéficiant d'un contrat de travail apparent, il incombe ainsi à Pôle Emploi de prouver son caractère fictif.
Aux termes des stipulations de l'article 2 du contrat de travail de M. [C], il convient de rappeler qu'en sa qualité de 'Directeur des opérations et de développement', celui-ci avait une mission de développement de l'institut consistant à rechercher des alternants et des employeurs pouvant les accueillir en contrat de professionnalisation, une mission d'encadrement et de formation auprès des jeunes alternants recrutés au sein de l'institut, une mission d'encadrement et de formation auprès des jeunes élèves hôteliers des établissements d'enseignement visités au cours des tournées et une mission administrative afin d'assurer les tâches de gestion courant de l'association.
Il convient de souligner que, lorsqu'un salarié exerce des fonctions de direction ou d'encadrement, un certain nombre de responsabilités ou de pouvoirs de décision lui sont nécessairement confiés.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [C] que celui-ci assumait effectivement des responsabilités au sein de l'association. A cet égard, il détenait une délégation de pouvoirs lui permettant d'organiser l'activité de l'association notamment en ce qui concerne le personnel. En effet, aux fins d'assurer les missions figurant dans son contrat de travail, M. [C] devait pouvoir disposer de la capacité d'engager du personnel et d'exercer un pouvoir disciplinaire à son encontre.
En sa qualité de directeur salarié, M. [C] devait également soumettre à l'approbation du conseil d'administration le budget de l'association.
Il convient de relever que M. [C] Richards ne disposait pas de délégation de signature permanente mais d'une procuration bancaire limitée à 2 500 euros.
Par ailleurs, tant l'article de presse intitulé 'Quand passion rime avec inclusion', que le PV du conseil d'administration du 26 mars 2019 permettent de justifier la matérialité des actions menées sur le terrain par M. [C] auprès de publics jeunes de milieux ruraux ainsi que les actions menées auprès des organismes de tutelles et de financement, ou encore des restaurateurs des régions et rappelé que, malgré son départ à la retraite, la présence de M. [N] ancien président, au conseil d'administration et ayant comme fonction de 'cornaquer' M. [C] dans ses fonctions de co président, les activités de directeur des opérations de M. [C] devant recevoir l'aval du conseil d'administration.
Au regard de ce qui précède, M. [C] exerçait un emploi réel et effectif dont les fonctions se distinguaient de son mandat de coprésident. Si M. [C] était effectivement en charge de la gestion de l'association, celui-ci avait également pour mission d'encadrer et de former les alternants et jeunes hôteliers et, pour se faire, menait des actions directement sur le terrain notamment par une tournée régulière des établissements d'enseignement.
S'agissant du lien de subordination juridique, il ressort des courriels versés aux débats, par M. [C], que celui-ci devait répondre de ses actions auprès du conseil d'administration dont il recevait des instructions et ce, dans tous les domaines de son activité professionnelle.
En ce qui concerne le personnel, M. [C] ne disposait pas de tout pouvoir et sollicitait des instructions concernant, notamment, les congés payés. Le pouvoir disciplinaire étant détenu par le conseil d'administration. Ainsi, lorsqu'un avertissement a dû être adressé à un membre du personnel, M. [C] a soumis le projet de courrier au conseil avant toute décision.
Dans les relations avec les partenaires ou les administrations, M. [C] sollicitait des instructions et soumettait les projets de courriers. Ainsi en est-il notamment des échanges avec la FAFIH, organisme de tutelle de l'association, ou du projet de courrier adressé à un député ou au Ministère de l'Education nationale.
Concernant la gestion de l'association, M. [C] recevait des instructions et sollicitait la validation de ses actions. Le budget et les états de rentrée des paiements étaient suivis par le conseil d'administration et M. [C] recevait des instructions pour gérer les retards de paiement. Il en était de même pour le suivi et la prise en charge de la facturation. En outre, M. [C] sollicitait l'approbation du conseil d'administration pour le budget.
Au surplus, pour la préparation des examens de fin d'année, M. [C] sollicitait le conseil d'administration qui modifiait les projets avant de les valider.
Enfin, la lettre de licenciement pour motif économique du 24 juillet 2020 illustre également la réalité de l'emploi occupé par M. [C] ainsi que le lien de subordination qui le liait à l'association.
Au regard de ce qui précède, la cour relève que M. [C] était sous la subordination du conseil d'administration de l'association, lequel lui donnait des ordres et des directives, en contrôlait l'exécution et en sanctionnait les éventuels manquements.
Sur l'existence d'une rémunération distincte, M. [C] percevait qu'une seule et unique rémunération émanant de l'association [5]. Les fiches de paie de Monsieur [C] démontrent qu'il percevait une rémunération en contrepartie de son activité de 'Directeur des opérations et du développement'. C'est donc bien l'activité liée au contrat de travail qui a été rémunérée et non l'activité de mandat de coprésident dont, le cas échéant, la rémunération aurait dû faire l'objet d'une décision spécifique de l'association et votée comme telle par le conseil d'administration, étant précisé qu'aucun des administrateurs de l'association ne perçoit de rémunération.
Au surplus, s'il y est constant qu'une dualité de rémunération est exigée, cela ne signifie pas obligatoirement que deux rémunérations soient versées, le mandat social pouvant être exercé à titre gratuit. D'ailleurs, dans le questionnaire établi par Pôle Emploi, M. [C] a indiqué n'avoir perçu aucune rémunération au titre de son mandat de coprésident.
A toute fin, il convient de souligner que les réponses apportées par M. [C] au questionnaire établi par Pôle Emploi sont insuffisantes pour rapporter la preuve du caractère fictif de l'emploi exercé par l'intimé au sein de l'association. En effet, comme les premiers juges l'ont relevé, les questions et leur retenues par le système de cases à cocher ne sont pas d'une grande clarté et ne permettent pas, à elles seules, d'exclure tout lien de subordination.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, à défaut pour Pôle Emploi de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère fictif de l'emploi occupé par M. [C] au sein de l'association [5], duquel il a été licencié pour motif économique par courrier du 24 juillet 2020, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Pôle Emploi, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
Pôle Emploi sera condamné à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes versées, à ce titre, en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 juin 2022 ;
Condamne Pôle Emploi à verser à M. [U] [C] les allocations d'aide au retour à l'emploi conformément aux calculs du courrier du 4 septembre 2020 ;
Condamne Pôle Emploi à verser à M. [U] [C] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes versées en première instance ;
Condamne Pôle Emploi aux entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,