Cour de cassation, 01 avril 2008. 06-20.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.905
Date de décision :
1 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2006), que Mme X..., compagne de M. Y... qui était interdit de gérer, a ouvert, en juin 1996 le compte de l'Agence de l'évêché (la société) dont elle était la directrice ainsi qu'un compte personnel dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) ; qu'en avril 2003 Mme X... a fait assigner la banque pour la voir condamner à lui rembourser diverses sommes débitées sur son compte en paiement de chèques, virements ou retraits effectués indûment par M. Y... entre juillet 1996 et mai 1997, date à laquelle la société a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant d'une part à ce que la banque lui restitue la somme de 55 535,96 euros et d'autre part à ce que la banque lui paye une indemnité de 40 000 euros alors, selon le moyen, qu'en présence d'une faute de la part du titulaire du compte, le banquier ne peut voir sa responsabilité recherchée, quand bien même le paiement serait intervenu sur la base d'un titre irrégulier, que s'il a lui même commis une faute ; que si le titulaire du compte invoque des fautes à l'encontre du banquier, la demande de dommages-intérêts dirigée contre ce dernier ne peut être rejetée que pour autant que les juges du fond, après avoir examiné le comportement du banquier, constatent l'absence de faute ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir à l'encontre de la banque que celle-ci avait autorisé les prélèvements par chèques, par virement, par retrait en espèces ou encore par carte bancaire, à l'aveugle, sans exercer un contrôle sur la signature apposée ni vérifier que les ordres de paiement étaient valables et qu'ils émanaient bien du titulaire du compte ou d'une personne bénéficiant d'une procuration ; qu'en écartant les demandes dirigées contre la banque, au seul vu des fautes retenues à l'encontre de Mme X..., sans s'expliquer sur les fautes invoquées à l'encontre de la banque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X..., qui n'avait pas donné procuration à M. Y..., disposait des relevés de comptes de la société faisant apparaître les opérations litigieuses opérées depuis ou vers son compte personnel ; qu'il relève que, consciente des agissements de son compagnon, elle était malvenue à stigmatiser le manque de rigueur professionnelle et de respect de la législation par la banque dans le cadre des relations d'affaires avec le couple ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le préjudice de Mme X... prenait sa source dans sa carence exclusive, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la Banque régionale de l'Ouest la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille huit.
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