Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025 / 044
N° RG 24/01056
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPOD
[EG] [D]
C/
[X] [ZB]
[W] [PD]
[O] [PD]
[F] [PD] épouse [LF] [C]
[P] [AU]
[W] [AU]
[RA] [Y]
[K] [Y]
[G] [AU]
[M] [PD]
[XZ] [PD]
[GF] [YW]
[BR] [A]
[J] [V]
SDC [Adresse 22]
M. Le directeur de la DGFIP des Alpes Maritimes
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Renaud ESSNER
Me Emmanuel VOISIN-MONCHO
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05321.
APPELANT
Monsieur [EG] [D]
né le 20 Juin 1949 à [Localité 18] (ALGERIE), demeurant [Adresse 23], venant aux droits de feue Madame [R] [OY], décédée le 13 juillet 2015
représenté par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [X], [U], [SC] [ZB]
née le 03 Décembre 1930 à [Localité 19] (42), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W], [CT], [SC] [PD]
né le 20 Septembre 1943 à [Localité 17] (75), demeurant [Adresse 7]
Madame [O], [SC], [OB] [PD]
née le 11 Janvier 1946 à [Localité 19] (42), demeurant [Adresse 10]
Madame [F], [H], [O] [PD] épouse [LF] [C]
née le 24 Juin 1954 à [Localité 15] (06), demeurant [Adresse 9]
Madame [P], [WX], [UB], [SC], [MC] [AU]
née le 28 Novembre 1952 à [Localité 19] (42), demeurant [Adresse 11]
Monsieur [W], [G], [DE], [SC] [AU]
né le 14 Novembre 1955 à [Localité 19] (42), demeurant [Adresse 8]
Madame [RA], [SC], [E] [Y]
née le 09 Juillet 1957 à [Localité 19] (42), demeurant [Adresse 21]
Monsieur [K], [IE], [SC] [Y]
né le 26 Mai 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [G], [W], [DE], [SC] [AU]
né le 16 Mai 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Renaud ESSNER, membre de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [GF] [YW]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, membre de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA [Localité 20] sis à [Adresse 16]
prise en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA AD IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Claude LAUGA, membre de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [M], [WA], [SC] [PD]
né le 29 Septembre 1948 à [Localité 19] (42), demeurant [Adresse 6]
signification de DA et conclusions le 08/03/2024 à étude
défaillant
Monsieur [XZ], [FD], [B] [PD]
né le 07 Février 1953 à [Localité 15] (06), demeurant [Adresse 14]
signification de la DA et conclusions le 11/03/2024 par PVRI
défaillant
Maître [BR] [A]
en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de M. [FD] [S]
défaillant
Monsieur le directeur départemental des finances publiques (DGFIP) des Alpes Maritimes
Services des Domaines [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 12/03/2024 à personne
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 4], pris en sa qualité d'ayant droit de Mme [SC] [MC] [L] [I] [PD] veuve [V], décédée le 6 janvier 2022,
assignation en intervention forcée le 19 août 2024 en étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er octobre 1976, Madame [Z] [S] née [AU] a donné à bail d'habitation à Madame [R] [OY] née [HC] un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 22], sis [Adresse 12] à [Localité 15].
Se plaignant de différents désordres affectant la jouissance du logement, la locataire a obtenu le 19 octobre 2000 la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [FD] [S], usufruitier du bien donné à bail, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de Madame [GF] [YW], propriétaire de l'appartement situé au-dessus du sien.
L'expert a établi son rapport le 26 novembre 2003, déterminant les causes des désordres, prescrivant les travaux nécessaires pour y remédier et évaluant les préjudices subis par Madame [OY].
Par la suite M. [S] a été condamné à verser diverses indemnités provisionnelles à la locataire suivant ordonnances de référé successivement rendues les 18 mars 2004, 20 janvier 2005, 1er mars 2007 et 4 février 2010.
Par acte du 19 avril 2011, Madame [OY] a assigné M. [S] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse pour l'entendre condamner sous astreinte à exécuter les travaux de réhabilitation du logement ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts.
L'instance a été interrompue par le décès de [FD] [S] survenu le 28 juin 2014, Maître [BR] [A] ayant été désigné en qualité d'administrateur provisoire de sa succession.
[R] [OY] est décédée à son tour le 13 juillet 2015, laissant pour lui succéder d'une part son compagnon Monsieur [EG] [D], avec lequel elle était liée par un pacte civil de solidarité, légataire à titre universel de la quotité disponible de ses biens, et d'autre part ses quatre enfants nés de précédentes unions, [KD] et [SZ] [T] et [N] et [NE] [OY], l'ensemble de ces ayants-cause ayant repris l'instance par conclusions déposées le 21 mars 2016.
M. [EG] [D] était par ailleurs bénéficiaire du transfert du bail d'habitation en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ordonnance rendue le 3 janvier 2017, le président du tribunal de Grasse a désigné le directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes en qualité de curateur à la succession vacante de [FD] [S].
Par acte du 3 mai 2018, M. [D] a assigné ledit curateur en intervention forcée pour l'entendre condamner à faire exécuter les travaux dans l'appartement et réparer le préjudice de jouissance couvrant l'ensemble de la période écoulée.
Par actes du 25 février 2019, M. [D] a assigné aux mêmes fins le curateur et le syndicat des copropriétaires.
Par actes du 19 octobre 2021, M. [D] a encore assigné les personnes susnommées, mais également les héritiers de feue [Z] [S] née [AU], aux fins d'actualisation de son préjudice, déclarant agir en sa double qualité d'ayant-cause de Madame [OY] et de titulaire du bail.
Ces derniers ont appelé en garantie Madame [GF] [YW] par acte du 23 août 2022.
Après que l'ensemble de ces instances aient fait l'objet d'une jonction, les héritiers de [Z] [S] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir fondée sur la prescription édictée par l'article 2224 du code civil, faisant valoir qu'aucun acte emportant suspension ou interruption du délai de prescription n'avait été accompli entre l'assignation délivrée le 19 avril 2011 et celle du 19 octobre 2021.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 19 décembre 2023, ce magistrat, après avoir rappelé que la jonction des instances ne créait pas une procédure unique, de sorte que la prescription des différentes actions devait être examinée de manière distincte :
- s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction du fond pour connaître de la fin de non-recevoir s'agissant de l'instance introduite le 19 avril 2011, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant réformé l'article 789 du code de procédure civile,
- a déclaré en revanche prescrite l'action introduite le 19 octobre 2021, au motif que M. [D] avait eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer dès le mois de septembre 2010,
- a déclaré en conséquence sans objet l'appel en garantie de Madame [YW],
- a débouté M. [D] de sa demande d'expertise,
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes accessoires en dommages-intérêts,
- et a condamné M. [D] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser diverses indemnités au titre des frais irrépétibles exposés par les parties adverses.
Monsieur [EG] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 janvier 2024 au greffe de la cour, l'affaire ayant reçu fixation à bref délai à l'audience du 10 décembre 2024.
Par acte notifié le 7 mars 2024, il s'est désisté de son recours uniquement à l'égard de Maître [A], ès-qualités d'administrateur provisoire de la succession de [FD] [S].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 novembre 2024, Monsieur [EG] [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- de débouter les parties intimées de toutes prétentions dirigées à son encontre,
- et de les condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer chacune la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 décembre 2024, les consorts [W], [O] et [F] [PD], [K] et [RA] [Y], [P], [W] et [G] [AU] et [X] [ZB], agissant en leurs qualités d'héritiers de feue [Z] [S], poursuivent la confirmation de l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et réclament en sus paiement de la somme de 1.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre leurs dépens.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AD, demande également à la cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner M. [D] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exercice abusif de son droit d'appel et 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, Madame [GF] [YW] sollicite pareillement la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état et réclame paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.
Par courrier daté du 26 mars 2024, Monsieur le directeur départemental des Finances Publiques du département des Alpes Maritimes, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de [FD] [S], fait connaître à la cour qu'il aurait été déchargé de sa mission depuis le 5 septembre 2024 et déclare s'en rapporter à justice.
Les autres parties en cause n'ont pas constitué avocat.
DISCUSSION
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile a donné compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir en lieu et place de la formation de jugement, cette disposition n'étant toutefois applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, si le juge de la mise en état a pu considérer à bon droit que la jonction des différentes instances constituait une simple mesure d'administration judiciaire et ne créait pas une procédure unique, c'est en revanche à tort qu'il a statué par des dispositions distinctes sur le sort de l'assignation délivrée le 19 octobre 2021 et sur celui des précédentes demandes en justice, alors qu'il s'agissait d'actions procédant d'une même relation contractuelle et poursuivant le même objet.
La cour relève notamment que le dispositif de l'assignation du 19 octobre 2021 reprend celui de l'assignation précédemment délivrée le 25 février 2019, sauf à réactualiser les demandes formées au titre du préjudice de jouissance.
Il convient en conséquence de réformer partiellement l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au profit du tribunal judiciaire.
Les dispositions par lesquelles ce magistrat s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes accessoires en dommages-intérêts doivent en revanche être confirmées.
Enfin, la cour n'est pas saisie d'un recours contre le chef de jugement ayant débouté M. [EG] [D] de sa demande d'expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard des parties non comparantes,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action introduite par Monsieur [EG] [D] le 19 octobre 2021,
Statuant à nouveau de ce chef, déclare le juge de la mise en état incompétent pour connaître de cette fin de non-recevoir au profit du tribunal judiciaire,
Confirme l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes accessoires en dommages-intérêts,
L'infirme quant au sort des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et rejette l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 559 du même code.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT