Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024
N° RG 24/00625 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAH6
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
2 MONTBAURON, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S PARISsous le n° 922 608 013, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, avocat postulant et par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 266, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SC DU BARRY, société civile, inscrite au R.C.S BAYONNE sous le n° 341 993 715, dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596, avocat postulant et par Me Henri DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 553, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 6 février 2024 (RG 23/1654), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [K] [B].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 avril 2024, la société SC 2 MONTBAURON a assigné la société SC DU BARRY pour lui voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves et sollicité une extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres affectant le [Adresse 2].
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'extension de mission d'expertise dans la mesure où cette demande n'a pas été contradictoirement sollicitée au contradictoire des autres parties à l'instance initiale.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société SC DU BARRY les opérations d'expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 février 2024 (RG 23/1654),
DISONS que la société SC 2 MONTBAURON communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SC DU BARRY en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la société SC DU BARRY à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
REJETONS la demande d'extension de mission,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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