Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1183
N° RG 24/01179 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTD6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 novembre à 12H15
Nous F. ALLIEN, Conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2024 à 11H42 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [T]
né le 08 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 11/11/2024 à 14 h 58 par [G] [T]
A l'audience publique du 12 novembre 2024 à 11 h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu
[G] [T]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [G] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [G] [T] déposé auprès du service de police du CRA le 11 novembre 2024 à 14h55, et le mémoire produit par son conseil Me PECH-CARIOU le 12 novembre 2024 à 8h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté pour les motifs suivants : la demande de prolongation présentée par l'autorité préfectorale se fonde sur l'article L 742-4 1° et 3° de sorte que l'ordonnance déférée procède d'une erreur de droit en prolongeant la mesure sur le deuxième alinéa dès lors que les conditions de cet article ne sont pas remplies. M. [T] dispose d'un passeport algérien périmé et il n'y a pas de dissimulation ni de perte de document de voyage. En outre, elle indique qu'il n'est pas justifié de l'actualité de la menace pour l'ordre public en ne documentant cette menace que par la production de la fiche pénale de M. [T], ou d'un cas d'urgence. Elle indique qu'il a purgé définitivement sa peine et qu'aucun document ne permet d'étayer de l'actualité d'un danger suffisamment grave pour les personnes ou les biens que pourrait représenter M. [T]. Enfin, ce dernier se plaint de ne pas pouvoir continuer le suivi psychologique et psychiatrique mis en place au CD de [Localité 3] et estime de ce fait que son état de santé ne permet pas la prolongation de la mesure pour 30 jours supplémentaires.
Le conseil de l'appelant Me PECH-CARIOU a été entendu en ses explications à l'audience du 12 novembre 2024,
Vu l'absence du préfet de [Localité 1], non représenté à l'audience ;
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[G] [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et sur la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Elle vise l'article L 742-4 du CESEDA sans préciser les alinéas.
Si c'est à tort que l'ordonnance du premier juge prolonge la rétention administrative sur le fondement de l'article L 742-4 2° du CESEDA, il n'en reste pas moins que les critères visés par les alinéas 1 et 3 du même article sont remplis et justifient la prolongation.
Concernant la menace à l'ordre public, c'est à juste titre que la Préfecture de Haute-Garonne en fait état. Il résulte en effet de la fiche pénale de l'intéressé qu'il a été condamné le 22 octobre 2020 pour des faits de rébellion, le 2 octobre 2020 par la cour d'Assises de [Localité 1] pour viol sur mineure de plus de 15 ans à 8 ans d'emprisonnement ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans. Ces faits, d'une particulière gravité, constituent une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il a précédemment fait l'objet d'autres condamnations en 2004 et 2007 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, en 2006 et 2007 pour conduite sans permis. Il a également été condamné en 2010 et 2016 pour vols. Au regard du parcours délinquantiel de l'intéressé, le comportement de M. [G] [T] constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, toujours actuelle, tel que cela ressort de la lecture de sa fiche pénale, émaillée de condamnations et de retraits de réductions supplémentaires de peine
Sur le moyen tiré des problèmes médicaux :
M. [G] [T] conteste la décision du premier juge en faisant état de problèmes médicaux. Son conseil fait valoir qu'il se plaint de ne pas pouvoir continuer le suivi psychologique et psychiatrique mis en place au CD de [Localité 3] et que son état de santé ne permet pas la prolongation de la mesure pour 30 jours supplémentaires.
L'article L. 741-4 du CESEDA dispose : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'un certificat médical démontrant que l'état de santé de monsieur [G] [T] serait incompatible avec son maintien en rétention. Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties d'apporter la preuve de ses prétentions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ce moyen sera rejeté.
L'autorité consulaire, saisie le 10 septembre 2024, a été relancée le 23 septembre, le 7 octobre, le 21 octobre 2024 et le 4 novembre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'obtention du laissez-passer par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [G] [T], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, rien ne permet d'établir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [T] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 1] service des étrangers, à [G] [T] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE F. ALLIEN
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