Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 512 DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00370 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRX7
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité du 3 novembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01051.
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Annick RICHARD, de la SELARL DFM, avocat postulant au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 107)et avocat plaidant la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, agissant par l'intermédiaire de Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris.
INTIME :
M. [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 73)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière
*
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Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 10 octobre 2019, portant prêt personnel de regroupement de crédits, d'un montant de 52 000 euros remboursable par 120 mensualités de 561,39 euros au taux de 5,39% l'an, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2020, par acte d'huissier de justice du 26 avril 2022, la Caisse d'épargne CEPAC a assigné M. [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment, la résiliation du prêt, sa condamnation avec exécution provisoire au paiement de 33 464,55 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, des dépens et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a,
- déclaré irrecevable comme forclose 1'action engagée par la SA Caisse d'épargne CEPAC contre M. [F] [Z],
- condamné la SA Caisse d'épargne CEPAC au paiement des dépens,
- rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 13 avril 2023, la SA Caisse d'épargne CEPAC a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable et l'a condamnée au paiement des dépens. Suivant avis de non-constitution du 24 mai 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2024.
Par conclusions communiquées le 11 juillet 2023, la SA Caisse d'épargne CEPAC a sollicité au visa notamment des articles L 311-1, R 312-35 du code de la consommation, 1103 du Code civil, 1227 et 1256 devenu 1342-10 du Code civil,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable comme forclose et l'a condamnée au paiement des dépens,
statuant de nouveau, de
- déclarer l'action formée par la SA Caisse d'Epargne CEPAC recevable,
- condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 27 454,31 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,39% l'an à compter du 15 mars 2023 en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 14 mars 2023 au titre du contrat de crédit accepté du 10 octobre 2019 ;
- condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner M. [F] [Z] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction, au profit de Me Richard en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir en substance que le premier incident de paiement non régularisé n'était pas l'échéance du 4 juin 2020, retenue par le premier juge, mais celle du 4 mai 2020, de sorte que son action n'était pas forclose et qu'elle justifiait du montant de sa créance.
Par conclusions communiquées le 7 août 2023, M. [Z] a demandé de
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la condamnation au paiement des dépens ;
- condamner la Caisse d'épargne à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse d'épargne au paiement des dépens.
Il a fait valoir sa situation financière et ses demandes de réduction et de report des échéances à laquelle il a été donné une suite favorable, ce qui n'a pas empêché la banque de prononcer la déchéance du terme, que la procédure était abusive puisqu'il avait réglé l'intégralité de sa dette.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 6 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 septembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par [...] le premier incident de paiement non régularisé.
En application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil applicable au litige, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
Il résulte de l'examen de l'historique du compte comparé au tableau d'amortissement qu'en avril 2020, l'échéance de 601,29 euros est revenue impayée, qu'elle a été régularisée le 24 avril 2020, que l'échéance de mai 2020 impayée à sa date de prélèvement le 4 mai 2020, a été payée le 18 mai 2020, donnant lieu à une 'annulation de retard', l'échéance de juin impayée à sa date de prélèvement, n'a pas été régularisée, ni celle de juillet 2020. Quoiqu'il en soit, le premier incident de paiement non régularisé est celui de juin 2020, l'assignation ayant été délivrée le 26 avril 2022, l'action est recevable et non forclose.
M. [Z] a procédé à des paiements y compris pendant la procédure et il produit une attestation non datée de la société chargée du recouvrement, [Localité 4] contentieux, qui indique, sous la référence 4340 000 510 9001, soit précisément celle du prêt personnel litigieux, qu'il a réglé l'intégralité des sommes dont il était redevable au titre de la créance.
La banque, appelante n'a formulé aucune observation sur cette pièce régulièrement communiquée suivant bordereau de communication des pièces du 7 août 2023.
Compte tenu de ces éléments, la banque doit être déboutée de ses demandes principales et accessoires.
L'exercice du droit d'agir en justice et d'interjeter appel ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l'espèce, la banque dont l'action a été déclarée forclose par le premier juge avait intérêt à interjeter appel. Son appel ne peut être considéré comme abusif, même si, à la date où elle a interjeté appel, le 13 avril 2023, la créance était déjà réglée puisque la levée du fichage FICP a été effectuée le 6 septembre 2021.
M. [Z] doit être débouté de sa demande au titre de la procédure abusive.
La SA Caisse d'épargne CEPAC qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à ce titre à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
- déclare l'action recevable de la SA Caisse d'épargne CEPAC recevable,
Y ajoutant,
- déboute la SA Caisse d'épargne CEPAC de toutes ses demandes ;
- condamne la SA Caisse d'épargne CEPAC au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
- condamne la SA Caisse d'épargne CEPAC à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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