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Cour de cassation, 22 mai 1991. 89-22.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-22.038

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le sheikh Shamsddin Al Fassi, demeurant chez Al Fassi Trading Est Medina road ... et chez Al Fassi Trading Corp, 19 Carlton Tower Sloane street London SWAC 9 PS (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la banque de la Méditerranée France, dont le siège social est à Paris (8e), ..., et à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., C... B..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. le sheikh Shamsddin Al Fassi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque de la Méditerranée France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989) que la banque de la Méditerranée France (la banque) a ouvert à M. Al A... plusieurs comptes, dont un compte courant personnel et un compte intitulé "Al Shams Médical", relatif à ses activités commerciales ; que, concernant le fonctionnement de ces comptes, M. Al A... a donné procuration à M. X..., directeur général de la banque ; que la banque a assigné M. Al A... devant le tribunal de grande instance en paiement du solde débiteur de son compte personnel et devant le tribunal de commerce en paiement du solde débiteur du compte "Al Shams Médical" ; que ces deux instances ont été jointes en cause d'appel ; que, pour s'opposer aux demandes de la banque, M. Al A... a invoqué une transaction résultant, selon lui, d'un acte, signé le 20 juin 1981 par M. Y... tant en sa qualité de directeur général de la banque qu'en celle de mandataire de M. Al A..., et stipulant que serait réglée à la banque une somme de 23 500 000 francs représentant le paiement intégral de toutes les créances détenues par elle sur M. Al A..., au titre de tout compte ouvert à celui-ci, et que la banque ne pourrait plus revendiquer aucune somme se rapportant à l'un de ces comptes ; Attendu que M. Al A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque des sommes déterminées d'un montant supérieur à celui prévu à l'acte litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord mettant fin à un litige entre les parties sur les comptes existant entre elles, qui comporte un engagement pour le débiteur de payer immédiatement une somme importante, et celui pour le créancier de ne plus revendiquer le paiement d'aucune autre somme, constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil ; qu'ainsi, l'arrêt a violé cet article ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'engagement pris par M. Al A..., et aussitôt exécuté, de régler immédiatement la somme importante de 23 500 000 francs à la banque qui ne disposait contre lui d'aucun titre exécutoire, ne constituait pas une concession de nature à caractériser l'existence d'une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, au surplus que l'acte du 20 juin 1981 stipulant tout à fait clairement et sans ambiguité que M. Al A... payait immédiatement la somme de 23 500 000 francs en contrepartie de l'engagement de la banque de ne plus réclamer aucune autre somme, l'arrêt ne pouvait, sans dénaturer cet acte clair, affirmer que le paiement ainsi effectué ne manifestait que sa volonté de diminuer le découvert bancaire ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que la circonstance que l'acte litigieux n'ait pas un caractère transactionnel ne le prive pas pour autant de sa validité ; qu'il appartenait bien au contraire à la cour d'appel de lui restituer sa qualification exacte en recherchant notamment si cet acte prétendument dépourvu de réciprocité dans les concessions, ne constituait pas néanmoins la renonciation expresse, claire et non équivoque, de la banque à une partie de sa créance ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par son mandataire en son nom sans que le tiers qui a conclu avec ce dernier n'ait à notifier l'acte conclu au mandant ; qu'ainsi, l'arrêt en relevant encore que l'acte signé par le mandataire de la banque n'avait pas été notifié à celle-ci, a violé l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. Al A... que celui-ci ait soutenu que l'acte litigieux constituait une renonciation expresse de la banque à une partie de sa créance ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que si, dans l'acte du 20 juin 1981, les concessions de la banque étaient évidentes, puisqu'elle réclamait à cette date une somme de 50 000 000 francs et acceptait d'être remplie de ses droits par le versement de 23 500 000 francs, ni cet acte ni les circonstances qui l'avaient entouré ne mettaient en évidence les concessions que, de son côté, M. Al A... aurait consenties et que celles-ci ne pouvaient, comme il le prétendait, être trouvées dans le maintien de sa clientèle à la banque puisqu'au contraire la convention prévoyait que la banque devait verser toutes les sommes figurant aux comptes de M. Al A... ou toutes sommes qu'elle pourrait recevoir à l'Arab Bank à Londres ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, et dès lors que l'engagement pris par un débiteur de payer une partie seulement de la somme qu'il doit à son créancier, engagement qui n'implique aucun sacrifice de sa part mais lui procure au contraire un avantage, ne saurait constituer une concession, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever, de manière dubitative mais sans en tirer de conséquence juridique, que les paiements effectués par M. Al A... avaient pu constituer seulement pour la banque la manifestation de la volonté de son client de diminuer le montant de son découvert, a pu, hors toute dénaturaton et abstraction faite de la motivation surabondante visée par la dernière branche, exclure l'existence d'une transaction conclue entre M. Al A... et la banque et retenir en conséquence qu'à bon droit la banque avait continué à faire fonctionner les comptes de son client ; D'où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa quatrième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Al A... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Al A... qui faisait valoir que l'arrêté de compte, à partir d'extraits communiqués par la banque après le dépôt du rapport d'expertise et versés aux débats devant la cour d'appel, faisait apparaître qu'au 20 juin 1981, le solde débiteur des comptes était bien inférieur à la somme réclamée de 50 978 240,77 francs et prise en compte par le tribunal, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Al A... faisait valoir, preuve à l'appui dans ses conclusions d'appel, que la somme de 807 000 US dollars avait bien été réglée à la banque comme prévu à titre transactionnel, par prélèvement sur un compte du prince D..., mais que la banque avait omis de révéler l'existence de ce compte créditeur à l'expert, auquel elle n'avait communiqué qu'un seul compte débiteur du prince D... en prétendant n'avoir pu prélever la somme de 807 000 US dollars ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Al A..., assigné en paiement par la banque, n'avait nullement l'obligation de mettre en cause M. X..., ancien directeur général de cette banque, dont il demandait la comparution personnelle, pour défendre à cette action et démontrer les malversations commises par ce dernier à l'origine du solde débiteur dont le paiement lui était demandé ; qu'en refusant, motif pris du défaut de mise en cause de M. X... par M. Al A... qui demandait au demeurant sa comparution personnelle, d'examiner au regard des nombreux éléments de preuve produits, la réalité des malversations invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à l'allégation imprécise à laquelle se réfère le moyen ; Attendu, d'autre part, qu'en refusant de tenir compte du prétendu règlement que le prince D... aurait effectué en faveur de M. Al A... et dont il appartenait à ce dernier d'établir l'existence, niée par la banque, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, enfin, qu'en énonçant que l'absence de mise en cause par M. Al A... de M. X... qui aurait été à l'origine des mouvements de fonds anormaux se traduisant par un solde débiteur de son compte personnel, enlevait toute crédibilité à ses affirmations et rendait inopérante sa demande en comparution personnelle de son mandataire et la vérification des opérations effectuées sur les divers comptes étrangers du litige, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la comparution personnelle sollicitée, a retenu, sans refuser d'examiner les éléments de preuve produits par M. Al A..., que celui-ci ne démontrait pas la réalité des agissements qu'il reprochait à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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