Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04794 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIW5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2023 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/07564
APPELANTE
Le COMITE NATIONAL CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES, dit CNMR, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en Préfecture le 1er avril 1996, reconnue d'utilité publique par décret du 14 septembre 1916,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
INTIMÉES
FONDATION DU SOUFFLE fondation reconnue d'utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901, n° RNA W751009250 et par décret du 15 novembre 2011.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, assistée de Maître Vincent OHANNESSIAN, avocat au barreau de Paris, toque : D1610
S.A.R.L. SOCIETE DE PARTICIPATIONS DU PANTHEON ( SPP) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 397 497, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R144
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 14 juin 2024 prorogée au 13 septembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le Comité National contre les Maladies Respiratoires (ci-après le CNMR) est une association reconnue d'utilité publique par décret du 14 septembre 2016 qui a pour objet de 'fédérer et coordonner les actions et les efforts de ses membres, notamment de ses comités départementaux régulièrement agréés, afin de promouvoir la santé respiratoire par divers moyens : éducation sanitaire, lutte contre les maladies respiratoires dont la tuberculose, dépistage, réadaptation, action sociale en faveur des malades et de leurs familles et recherche médicale'.
Le 10 mai 2011, le CNMR a constitué la Fondation du Souffle (ci-après la FDS), reconnue d'utilité publique par décret du 15 novembre 2011.
Les statuts de la FDS du 10 mai 2011 stipulent notamment :
- article 13 'La dotation initiale comprend un immeuble sis [Adresse 4], apporté sous forme d'apport d'actif par l'association reconnue d'utilité publique CNMR d'une valeur de 4.400.000 € ...',
- article 14 'Il est créé un fonds de réserve qui comprend une somme d'un million d'euros correspondant au don effectué par l'association reconnue d'utilité publique CNMR dont la consomptibilité pourra être décidée par le conseil d'administration de la fondation pour le financement de besoins exceptionnels ...'.
Le procès-verbal du conseil d'administration constitutif de la FDS du 14 février 2012, auquel a participé notamment un représentant du CNMR, précise qu'a été adoptée la troisième résolution aux termes de laquelle '... Le fonds de réserve prévu par l'article 14 des statuts à hauteur d'un million d'euros pourra être versé en plusieurs fractions sur une période maximale de dix ans après publication du décret de reconnaissance d'utilité publique, conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la loi n°87571 du 23 juillet 1987. Les modalités de versement par le CNMR de sa contribution seront décidées, exercice par exercice, par délibérations de conseils ultérieurs, au vu des résultats des différentes campagnes en cours ...'.
Par acte authentique du 19 septembre 2012, le CNMR a apporté à titre de donation initiale à la FDS l'immeuble à usage commercial d'une valeur totale de 4.400.000 € situé [Adresse 4] (correspondant aux lots n°2 de l'immeuble situé [Adresse 4] et n°1 de l'immeuble situé [Adresse 3]).
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, un 'traité d'apport partiel d'actif' a été conclu entre le CNMR et la FDS par lequel notamment :
- 'I Apport partiel - éléments apportés : L'Association CNMR apporte au profit de la Fondation, ce qui est accepté par chacun des représentants, l'ensemble des biens et droits de toutes natures composant la branche complète et autonome d'activité de promotion de la santé respiratoire ... actif net apporté ... 652.729,42 € ...
Cette somme constitutive de fonds propres est affectée au fonds de réserve de la Fondation, prévu par l'article 14 de ses statuts',
-' III Charges et conditions ... La fondation s'engage à abonder chaque année une enveloppe destinée à assurer au bénéfice du CNMR le fonctionnement normal et adapté de son réseau (à titre indicatif environ 20% du budget 2011 du CNMR) ...'.
Par acte authentique du 2 mars 2021, la FDS a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la Société de Participations du Panthéon (ci-après la SPP), portant sur le bien immobilier précité situé [Adresse 4], reçu en dotation.
Par exploit d'huissier en date du 19 mai 2021, le CNMR a fait assigner la FDS devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir juger que les charges et conditions des donations consenties à celle-ci n'ont pas été exécutées et, en conséquence, de 'prononcer la révocation des donations et apports consentis par le CNRM au bénéfice de la FDS' et ordonner la restitution par la FDS du bien immobilier situé [Adresse 4] et de la somme de 1.000.000 €.
Par acte authentique du 2 juillet 2021, la FDS a cédé le bien immobilier situé [Adresse 4] à la SPP dans les conditions prévues à la promesse de vente du 2 mars 2021, moyennant un prix de 9.150.000 €.
Par exploit d'huissier en date du 28 septembre 2021, le CNMR a fait assigner la SPP en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions d'incident du 9 mai 2022 et en dernier lieu dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la Fondation du Souffle a demandé au juge de la mise en état de :
- Déclarer la Fondation du Souffle recevable pour soulever la prescription de l'action du CNMR en application des articles 12, 123 et 789 du code de procédure civile,
- Dire que l'action en révocation de la donation intentée par le CNMR est prescrite en application de l'article 2224 du code civil,
En conséquence de quoi
- Déclarer le CNMR irrecevable en son action en application des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- Condamner le CNMR à verser à la Fondation du Souffle la somme de 18.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le CNMR aux entiers dépens,
- Assortir le 'jugement' à intervenir de l'exécution provisoire.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, la Société de Participations du Panthéon a demandé au juge de la mise en état de :
- Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la Fondation et par la Société de Participations du Panthéon tirée de la prescription des demandes formulées au fond par le CNMR,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées par le CNMR dans le cadre de la présente procédure comme prescrites,
- Débouter le CNMR de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner le CNMR à verser à la Société de Participations du Panthéon la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le CNMR au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, le Comité National contre les Maladies Respiratoires a demandé au juge de la mise en état de :
- Dire et juger irrecevable et, en tout état de cause, infondée 'l'exception de prescription' soutenue par la Fondation du Souffle dans ses écritures signifiées le 9 mai 2022, et par la Société de Participations du Panthéon dans ses écritures tardivement signifiées le 21 novembre 2021,
- Débouter la Fondation du Souffle et la Société de Participations du Panthéon de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum la Fondation du Souffle et la Société de Participations du Panthéon aux entiers dépens de l'incident et à payer au CNMR une indemnité de procédure d'un montant de 3.800 € sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l'ancienneté de la procédure, introduite par une assignation délivrée par le CNMR il y a une année,
Vu les conclusions au fond déjà échangées par l'ensemble des parties,
- Prononcer la clôture des débats et fixer la date des plaidoiries.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- Déclarons recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Fondation du Souffle et la Société de Participations du Panthéon,
- Déclarons irrecevables comme prescrites la demande du Comité National Contre les Maladies Respiratoires de révocation des donations, et apports consentis par lui à la Fondation du Souffle et par conséquent les demandes de restitution subséquentes,
- Constatons par conséquent l'extinction de l'instance,
- Condamnons le Comité National Contre les Maladies Respiratoires aux dépens,
- Condamnons le Comité National Contre les Maladies Respiratoires à payer à la Fondation du Souffle la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons le Comité National Contre les Maladies Respiratoires à payer à la Société de Participations du Panthéon la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CNMR a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 mars 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 février 2024 par lesquelles l'association CNMR, appelante, invite la cour à :
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,
Y faisant droit,
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER la FONDATION DU SOUFFLE et la SOCIETE DE PARTICIPATIONS DU PANTHEON de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- JUGER non prescrite l'action en révocation entreprise par le COMITE NATIONAL
CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES, dit CNMR, à l'encontre de la
FONDATION DU SOUFFLE, et par voie de conséquence, à son ayant droit, la SOCIETE DE PARTICIPATIONS DU PANTHEON,
- DEBOUTER la FONDATION DU SOUFFLE et la SOCIETE DE PARTICIPATIONS DU PANTHEON de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum la FONDATION DU SOUFFLE et la SOCIETE DE
PARTICIPATIONS DU PANTHEON à payer au CNMR une indemnité de procédure d'un montant de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum la FONDATION DU SOUFFLE et la SOCIETE DE
PARTICIPATIONS DU PANTHEON aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 20 décembre 2023 par lesquelles la Fondation du Souffle, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 894, 931, 953, 1108 (ancien), 1303 et suivants, 1626 et suivants, 2224 et
suivants du Code civil,
Vu la loi 87-751 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal en ce qu'elle a :
- déclarée recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la FDS ;
- déclarée irrecevables comme prescrites la demande du CNMR de révocation des donations et apports consentis par lui à la FDS et par conséquent les demandes de restitution subséquentes ;
- constaté par conséquent l'extinction de l'instance ;
- condamné le CNMR aux dépens,
En tout état de cause :
- condamner le CNMR à verser à la FDS la somme de 23.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 25 janvier 2024 par lesquelles la SARL Société de Participations du Panthéon, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 953 et suivants du Code civil,
- Confirmer l'ordonnance entreprise du 17 février 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Débouter le CNMR de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- Condamner le CNMR à verser à la SPP la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile ;
- Condamner le CNMR au paiement des entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le CNMR sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel ;
Toutefois dans le corps de ses conclusions, il ne motive pas l'infirmation du chef de l'ordonnance qui a déclaré recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la FDS et la SPP, sachant que le juge de la mise en état a rejeté le moyen du CNMR, opposant que la FDS et la SPP ont déjà conclu au fond, au motif qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Fondation Du Souffle et la Société de Participations du Panthéon ;
Sur la prescription de la demande du CNMR de révocation des donations et apports consentis par lui à la FDS, pour cause d'inexécution des charges
Aux termes de l'article 953 du code civil, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2007, 'La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants' ;
Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer';
En l'espèce, le CNMR exerce, sur le fondement de l'article 953 du code civil, une action en révocation de l'apport du bien immobilier à la FDS par acte du 19 septembre 2012 et de l'apport partiel d'actif à la FDS par acte du 21 décembre 2012, pour cause d'inexécution des charges et conditions sous lesquelles il soutient que ces donations ont été faites ; il estime que l'apport du bien immobilier et l'apport partiel d'actif procèdent d'une seule et même opération et donc d'une seule et même donation, conditionnée par le respect par la FDS de plusieurs charges et conditions ;
En appel, le CNMR ne conteste plus que l'action en révocation de donations pour cause d'inexécution des charges est soumise à la prescription quinquenale, en application de l'article 2224 du code civil ;
Les parties continuent de s'opposer sur le point de départ de la prescription ;
Le CNMR exerçant une action en révocation de donations pour cause d'inexécution des charges, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le CNMR, donateur, a eu connaissance de l'inexécution des conditions de ces donations par la FDS, le donataire, ou aurait dû en avoir connaissance ;
Le CNMR estimant que l'apport du bien immobilier et l'apport partiel d'actif procèdent d'une seule et même donation sous diverses conditions, dont il reproche l'inexécution à la FDS, alors que les intimées contestent qu'il s'agisse d'une opération globale et unique et qu'il s'agisse de conditions de la donation, il convient pour l'étude de la prescription, de statuer, en supposant que les inexécutions reprochés par le CNMR s'analysent en des conditions de la donation, sans trancher cette question de fond à ce stade de la procédure;
Il est nécessaire au préalable de déterminer les inexécutions que le CNMR reproche à la FDS
Il ressort des dernières conclusions au fond du CNMR, précédant l'ordonnance du juge de la mise en état et notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022 (pièce 12 SPP), qu'il reproche à la FDS :
- 'le non respect par la FDS de son obligation de constituer un fonds de réserve d'un montant d'un million d'euros' : le CNMR reproche à la FDS d'avoir consommé le fonds de réserve 'non consomptible en dehors des conditions fixées par le CNMR dans le traité d'apport selon l'article 14 des statuts', c'est à dire 'sans une autorisation du conseil d'administration (de la FDS) pour le financement de besoins exceptionnels' ; il oppose à l'argument du FDS, selon lequel la somme de 1 million d'euros n'a pas été totalement versée par le CNMR, que ce fonds 'a été intégralement constitué au plus tard le 31 décembre 2015",
- 'l'inexécution de l'obligation de la FDS de versement au CNMR des dotations budgétaires annuelles' : le CNMR reproche à la FDS de 'n'avoir jamais, depuis le mois de décembre 2012, versé les dotations budgétaires annuelles'prévues 'à l'acte d'apport partiel d'actif du 21 décembre 2012",
- 'l'utilisation par la FDS des pouvoirs consentis par la convention d'assistance et la convention d'Omnium pour prélever irrégulièrement des fonds sur les comptes bancaires du CNMR' : 'au cours des exercices 2013 à 2016, la FDS a prélevé une somme totale de 319.984,54 € sur les comptes bancaires et sur les réserves du CNMR' notamment 'EDF pour 1.200 € (relevé du 27 février 2015) ...' ;
Le CNMR mentionne au surplus l'attribution illicite par la FDS de contrats d'assurance vie souscrits au bénéfice du comité départemental CDMR 42, sans le présenter comme une condition de la donation par le CNMR à la FDS, et en précisant que le comité départemental est titulaire d'une personnalité juridique distincte du CNMR ;
Sur la consommation du fonds de réserve
La FDS et la SPP estiment, concernant le point de départ de la prescription quinquennale, que le CNMR avait connaissance dès 2012, par la consultation des comptes sociaux de la FDS, de l'inexécution qu'il allègue selon laquelle le fonds de réserve qu'il aurait alimenté à hauteur de 1 million d'euros aurait été consommé par la FDS ; elles précisent que les comptes de la FDS comptabilisent depuis l'origine, dans les fonds propres sans droit de reprise, l'engagement du CNMR de donner 1 million d'euros pour abonder le fond de réserve, ainsi que les apports en numéraire du CNMR et que l'erreur matérielle en 2018 et 2019, rectifiée dès 2020, ne figure pas dans les comptes mais seulement dans les annexes, qui précisent 100.000 euros au lieu de 1 million d'euros ; elles ajoutent contester toute consommation du fonds de réserve, que le CNMR a versé seulement 319.987 € sur la somme en numéraire de 1 million d'euros due au titre du fonds de réserve, et qu'il considère à tort que l'apport partiel d'actif du 21 décembre 2012 de 652.729,42 € doit être comptabilisé comme inclus dans la somme de 1 million d'euros ;
Le CNMR fait valoir que les comptes annuels de la FDS n'étaient pas exacts puisqu'ils ne faisaient pas apparaître l'existence d'un fonds de réserve, que celui-ci est apparu dans les comptes de 2018 avant de disparaître dans les comptes de 2019 et que ce n'est qu'à la date à laquelle les comptes annuels de la FDS actent de la constitution du fonds de réserve à hauteur de 1 million d'euros que la prescription a pu commencer à courir, soit à compter de l'assemblée générale de juin 2021, pendant laquelle, il a pu prendre connaissance du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui a, selon le CNMR, corrigé 'l' erreur matérielle' et lui a permis de prendre connaissance 'des faits lui permettant d'exercer son action' ;
En l'espèce, l'article 14 des statuts de la FDS (pièce 2 CNMR) stipule 'Il est créé un fonds de réserve qui comprend une somme d'un million d'euros correspondant au don effectué par l'association reconnue d'utilité publique CNMR dont la consomptibilité pourra être décidée par le conseil d'administration de la fondation pour le financement de besoins exceptionnels' ;
Le procès-verbal du conseil d'administration constitutif de la FDS du 14 février 2012, auquel a participé notamment un représentant du CNMR (pièce 4 CNMR), précise qu'a été adoptée la troisième résolution aux termes de laquelle '... Le fonds de réserve prévu par l'article 14 des statuts à hauteur d'un million d'euros pourra être versé en plusieurs fractions sur une période maximale de dix ans après publication du décret de reconnaissance d'utilité publique, conformément aux dispositions de l'article 18-1 de la loi n°87571 du 23 juillet 1987. Les modalités de versement par le CNMR de sa contribution seront décidées, exercice par exercice, par délibérations de conseils ultérieurs, au vu des résultats des différentes campagnes en cours ...' ;
Nonobstant l'incohérence de l'argumentation du CNMR aux termes de laquelle il n'aurait eu connaissance de la consommation du fonds de réserve qu'en juin 2021, soit postérieurement à son assignation du 19 mai 2021, il convient de considérer que le premier juge a exactement relevé que 'En application de l'article 5 des statuts de la Fondation du Souffle, le CNMR est membre de droit de l'Assemblée des fondateurs et du collège des fondateurs du Conseil d'administration de la Fondation du Souffle, lequel en application des articles 6 et 9 des statuts, se réunit au moins une fois tous les six mois, adopte le rapport sur la situation morale
et financière de la Fondation, vote le budget, reçoit, discute et approuve les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés par le trésorerie. Il résulte également du règlement intérieur de la Fondation du Souffle que le budget annuel et le compte de résultat prévisionnel de la Fondation sont soumis pour approbation au Conseil d'administration et sont adressés à ses membres et que le bilan annuel et le compte de résultat sont approuvés par le Conseil d'administration après consultation de l'Assemblée des fondateurs, le rapport annuel mentionnant notamment un état des donations et ressources';
Or, d'une part, le CNMR considère que l'apport partiel d'actif à hauteur de 652.729,42 € versé en 2012 selon l'acte sous seing privé du 21 décembre 2012 fait partie de la somme de 1 million d'euros du fonds de réserve prévue par l'article 14 des statuts de la FDS précité et d'autre part, dans ses conclusions au fond, le CNMR déclare que 'le fonds a été intégralement constitué au plus tard le 31 décembre 2015" ;
Dès lors, il convient de considérer que le CNMR, en sa qualité de membre de l'assemblée des fondateurs et de membre du conseil d'administration, a pu prendre connaissance, au 31 décembre 2012 ou à défaut début 2013 lors du dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 de la FDS, de l'éventuelle consommation par le FDS de la somme de 652.729,42 € au titre de l'apport partiel d'actif qui devait être affectée au fonds de réserve;
Au surplus, le CNMR a pu prendre connaissance, au 31 décembre 2015 ou à défaut début 2016 lors du dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 de la FDS, que les comptes de 2012 à 2015 (pièces 32 à 35 FDS) mentionnaient la somme de 319.986,54 euros, versée au titre du fonds de réserve, alors que selon lui, il aurait constitué intégralement ce fonds de 1 million d'euros au plus tard au 31 décembre 2015 ;
Il ressort des pièces produites que le commissaire aux comptes a déposé son rapport relatif à ces comptes le 31 mai 2016 (pièce 30 CNMR) ce qui démontre que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été déposés avant le 19 mai 2016 ;
Le CNMR aurait donc dû avoir connaissance de l'éventuelle consommation par la FDS des fonds versés par lui au titre du fonds de réserve, sans une décision préalable du conseil d'administration, dès le 31 décembre 2012, et au plus tard lors du dépôt des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 de la FDS, en tout état de cause avant le 19 mai 2016 et donc plus de cinq ans avant l'assignation en révocation de donations délivrée le 19 mai 2021 ;
Sur l'absence de versement par la FDS des dotations budgétaires annuelles
La FDS et la SPP font valoir, concernant le point de départ de la prescription quinquennale, que le CNMR dit avoir constaté dès décembre 2012 l'absence de versement des dotations budgétaires annuelles et indique dans ses écritures au fond que ces manquements se seraient poursuivis depuis le 1er janvier 2013 ;
Le CNMR oppose que la FDS n'a que partiellement respecté son obligation en versant des dotations budgétaires annuelles réduites et que pour l'exercice 2020, seuls 170.000 € ont été versés, alors que les enveloppes jusqu'alors annuellement versées variaient entre 180.000 et 182.427 €, de sorte que ce manquement fait courir la prescription quinquennale ; il ajoute que le CNMR a eu connaissance du refus de la FDS de s'acquitter de ses dotations annuelles à son égard à partir de l'exercice 2019 et que chaque manquement a fait courir un nouveau délai de prescription, chaque dotation étant distincte des précédentes ;
En l'espèce, l'acte d'apport partiel d'actifs du 21 décembre 2012 signé par le CNMR et la FDS (pièce 6 SPP) précise 'La fondation s'engage à abonder chaque année une enveloppe destinée à assurer au bénéfice du CNMR le fonctionnement normal et adapté de son réseau (à titre indicatif environ 20% du budget 2011 du CNMR)';
Il convient de considérer que le premier versement prétendument insuffisant de la dotation budgétaire annuelle constitue l'inexécution de la condition de la donation, à supposer qu'il s'agisse comme le prétend le CNMR d'une condition de la donation ;
La date à laquelle le CNMR a connaissance ou aurait dû connaître ce premier versement insuffisant fait donc courir le délai de prescription de l'action quinquennale ;
Concernant les versements insuffisants des années suivant cette date, le CNMR ayant déjà depuis une date antérieure connaissance de l'inexécution de la condition de la donation, ces versements insuffisants ne font pas courir un nouveau délai de prescription ;
Le CNMR déclare que la FDS n'a jamais, depuis l'acte sous seing privé du 21 décembre 2012, versé la totalité des dotations budgétaires annuelles ;
Il y a donc lieu d'estimer que le CNMR a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'absence de versement de la dotation budgétaire annuelle pour 2013 à son profit, non pas à partir de l'exercice 2019 tel qu'il l'allègue, mais au plus tard le 31 décembre 2013, soit plus de cinq ans avant l'assignation en révocation des donations délivrée le 19 mai 2021 ;
Sur les prélèvements illicites effectués par la FDS sur les comptes bancaires du CNMR
La FDS et la FPP considèrent que le CNMR pouvait avoir connaissance dès 2015 des prétendus prélèvements illicites sur ses comptes ;
Le CNMR soutient n'avoir pris connaissance des prélèvements illicites sur ses comptes bancaires qu'à compter de la transmission des relevés de compte par le commissaire au comptes le 20 octobre 2020, dès lors que la FDS avait reçu le mandat de gérer ses comptes bancaires et qu'il ne recevait pas les relevés bancaires ;
En l'espèce, le premier juge a justement retenu que 'S'agissant des prélèvements illicites reprochés à la Fondation du Souffle, si tant est qu'ils puissent être considérés comme un manquement à une condition à laquelle les donations sont soumises, le CNMR qui invoque aux termes de ses dernières écritures au fond des prélèvements réalisés sur ses comptes bancaires par la Fondation du Souffle dès février 2015 ne peut prétendre en avoir eu connaissance qu'à compter du 20 octobre 2020, dès lors qu'ayant nécessairement accès à ses propres comptes bancaires, il aurait dû en avoir connaissance dès cette date, la convention de trésorerie dite d'Omnium signée le 4 décembre 2013 entre la Fondation du Souffle et le CNMR n'ayant pas pour effet de priver ce dernier d'accès à ses propres comptes bancaires' ;
Ainsi il est établi que le CNMR a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance, plus de cinq ans avant l'assignation en révocation des donations délivrée le 19 mai 2021, des inexécutions qu'il reproche à la FDS concernant la consommation du fonds de réserve, l'absence de versement des dotations budgétaires annuelles et les prélèvement illicites qu'il lui reproche d'avoir effectué sur ses comptes bancaires ;
L'ordonnance est donc confirmé en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande du Comité National Contre les Maladies Respiratoires de révocation des donations, et apports consentis par lui à la Fondation du Souffle ;
Sur la prescription de la demande du CNMR de restitution de la somme de 107.626,28 €
La FDS et la SPP soulèvent la prescription de la demande du CNMR de restitution de la somme de 107.626,28 € au motif qu'il s'agit d'une demande subséquente à l'action en révocation des donations ;
Le CNMR estime que le premier juge a omis le fait que le CNMR sollicitait en outre la restitution de la somme de 107.626,28 € qui a été illicitement retenue à son préjudice par la FDS ;
En l'espèce, selon ses conclusions au fond du 25 mai 2022 (pièce 12 SPP), le CNMR sollicite - dans le dispositif de :
'Prononcer la révocation des donations ...,
Ordonner à la FDS de restituer l'ensemble immobilier ...,
A défaut de restitution dudit bien immobilier, condamner la FDS à payer au CNMR la somme de 9 millions d'euros ...,
Ordonner à la FDS de restituer la somme de 1 million d'euros...,
Condamner la FDS à payer au CNMR la somme de 107.626,28 €...',
- dans le corps des conclusions, dans le paragraphe relatif aux restitutions :
'A la suite ... de la révocation des donations ... la restitution au bénéfice du CNMR de ces fonds (la somme de 107.626,28 €) destinés à ses comités départementaux et régionaux ...';
Il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de restitution de la somme de 107.626,28 € était une demande de restitution subséquente à la demande de révocation des donations et que la prescription de la demande de révocation des donations entraîne la prescription des demandes subséquentes dont la demande de restitution de la somme de 107.626,28 € ;
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de restitution subséquentes (à la demande du Comité National Contre les Maladies Respiratoires de révocation des donations, et apports consentis par lui à la Fondation du Souffle, en conséquence de l'irrecevabilité pour prescription de celle-ci) ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le CNMR, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la FDS la somme supplémentaire de 5.000 € et la SPP la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le CNMR ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne le Comité National contre les Maladies Respiratoires aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Fondation du Souffle la somme supplémentaire de 5.000 € et à la SARL Société de Participations du Panthéon la somme supplémentaire de 5.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande du Comité National contre les Maladies Respiratoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE