Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00733 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/00997
APPELANTE
ASSOCIATION ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques DE TONQUÉDEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0328
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Véronique BOST, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y] a été engagé par l'Association Ecole Spéciale d'Architecture (l'ESA) d'abord en qualité de vacataire à l'automne 2006, puis en qualité de professeur associé depuis 2010 par période de 6 semestres.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'enseignement privé hors contrat.
Le 29 février 2016, le contrat signé le 1er mars 2013 est arrivé à son terme et n'a pas été renouvelé par l'Association Ecole Spéciale d'Architecture.
Souhaitant obtenir la requalification en CDI, M. [Y] par acte du 13 février 2018 a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement rendu le 4 décembre 2020, notifié par lettre du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que l'action en requalification n'est pas prescrite et est donc recevable,
- requalifié la relation de travail entre M. [Y] et l'Association Ecole Spéciale d'Architecture en un contrat à durée indéterminée,
- condamné l'Association Ecole Spéciale d'Architecture à payer à M. [Y] les sommes de':
- 6 880 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 10 321 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 032 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 434,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30 990 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'association Ecole Spéciale d'Architecture aux dépens.
Par déclaration du 30 décembre 2020, l'Association Ecole Spéciale d'Architecture a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 mars 2021, l'Association Ecole Spéciale d'Architecture demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau':
à titre principal :
- dire que M. [Y] était lié à l'ESA par un CDD d'usage,
en conséquence :
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée :
- constater le caractère disproportionné des demandes d'indemnisation formées par M. [Y],
- constater que le salaire de référence de M. [Y] est de 3 357 euros bruts,
- fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 3 357 euros bruts,
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de'2 064 euros bruts,
- limiter le montant de l'indemnité au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à'13 428 euros bruts,
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à 4 mois de salaire,
en tout état de cause :
- rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir verser la somme de'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 juin 2021, M. [Y] demande à la cour de :
- débouter l'ESA de son appel comme mal fondé,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajouter,
- (condamner l'ESA à lui payer la somme de) 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
In limine litis, sur la prescription de l'action en requalification, il est observé que si l'ESA demande l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, elle ne forme dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d'irrecevabilité qui pourrait en résulter, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour en appel n'est pas saisie à ce titre.
I - Sur la requalification en CDI
L'Association Ecole Spéciale d'Architecture soutient que le contrat de M. [Y] est un CDD d'usage. Elle indique que le secteur de l'enseignement figure dans le décret déterminant les secteurs où il est d'usage de recourir au CDD, qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à des CDI dans l'association et que l'emploi occupé par le salarié est temporaire par nature. L'appelante précise que l'activité principale de M. [Y] n'est pas l'enseignement.
Au contraire, M. [Y] soutient que le CDD est contraire aux dispositions légales relatives aux CDD et doit donc être requalifié en CDI. L'intimé relève que l'emploi qu'il a occupé n'est pas temporaire par nature. Il estime occuper un poste permanent qui correspond à l'activité principale de l'association.
Il considère que son contrat est également contraire aux dispositions de la convention collective. Il indique que son poste ne correspond pas aux hypothèses pour lesquelles la convention autorise la conclusion d'un CDD d'usage. Il précise que l'enseignement est nécessairement son activité principale puisqu'il en tire l'essentiel de ses revenus.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l'espèce, le secteur de l'enseignement est spécifiquement visé par l'article D. 1242-1 du code du travail et il appartient donc à la cour de vérifier si le recours à des contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent par l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
N'est pas discuté en effet le fait que ce type d'établissement puisse recourir à des CDD d'usage notamment, avec des intervenants occasionnels dont l'activité principale n'est pas l'enseignement (qui passent l'essentiel de leur temps de travail à l'exercice d'une autre activité professionnelle) et pour des cours qui ne sont pas systématiquement mis en oeuvre dans l'établissement, ainsi que le prévoit la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 qui limite en réalité les pouvoirs de l'employeur et qui est donc favorable à l'intimé, de sorte que l'argument selon lequel cette convention est inopposable au salarié est inopérant.
Reste que le CDD est dérogatoire et qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du motif pour lequel il a eu recours au contrat de travail à durée déterminée.
Or les circonstances que l'enseignement puisse être limité à une partie de l'année et/ou exercé à temps partiel et que l'intéressé exerce la profession d'architecte dont il tire des revenus, ne sont pas de nature à démontrer le caractère temporaire de l'emploi.
Le caractère temporaire ne peut davantage se déduire du fait que la renommée de l'établissement ait pu avoir des conséquences positives sur l'activité de M. [Y].
Par ailleurs, il convient de ne pas s'arrêter à l'intitulé des cours dispensés par M. [Y] 'morphogénèse' et 'hacking the space' puisqu'il est acquis que ses cours constituent une approche particulière de 'l'enseignement du projet architectural' telle qu'il l'appréhende dans sa pratique professionnelle (page 25 des conclusions de l'appelante).
Le partage d'une expérience professionnelle qui illustre un propos plus général ne permet pas en effet davantage de caractériser un enseignement temporaire. Il est cohérent que dans cette perspective, le projet étudié varie chaque année et pour chaque grade, sans qu'il en résulte le caractère temporaire de l'activité d'enseignement exercée. Or l'ESA ne rapporte pas la preuve concernant M. [Y] que les cours dispensés ne relève pas de 'l'enseignement du projet architectural qui constitue la matière principale et incontournable de tout le cursus de l'élève architecte', a fortiori si comme le soutient l'appelante 'le projet architectural n'est pas un cours ou une matière mais un champ disciplinaire' dont bénéficie l'étudiant.
Il sera donc retenu que l'intitulé du cours qui relève du choix personnel de l'enseignant, est indifférent ; pour ces mêmes raisons, le constat selon lequel ce même intitulé n'est pas repris l'année suivante est inopérant.
Dans ces conditions, l'ESA ne rapporte pas la preuve que l'activité qu'a exercée l'intéressé en son sein n'était pas un poste permanent et correspondant à l'activité principale de l'association.
Le jugement sera donc confirmé sur la requalification.
II- sur les conséquences financières
Ainsi que l'a justement indiqué le conseil de prud'hommes, l'arrivée du terme d'un CDD requalifié en CDI s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire de référence de M. [Y] est fixé à 3 357 euros bruts (Cf pièce 10 de l'intimé).
M. [Y] justifie de 6 années d'ancienneté puisqu'il est constant qu'il a bénéficié de deux contrats successifs d'une durée de trois ans en tant que professeur associé, sans interruption.
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, M. [Y] doit donc bénéficier d'une indemnité de requalification qui sera fixée à un mois de salaire, sans que cette indemnité puisse être augmentée en raison de circonstances particulières suffisantes ; le jugement sera réformé en ce sens.
Les sommes accordées de 10 321 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 032 euros au titre des congés payés y afférents ne sont pas spécifiquement critiquées. Ces condamnations seront confirmées.
En application de l'article L. 1235-2 du même code dans sa version applicable, M. [Y] exerçant par ailleurs son métier d'architecte avec un succès certain ainsi que la preuve en est rapportée par l'appelante, et ce dernier ne démontrant pas l'existence de difficultés particulières qui seraient le résultat de sa cessation d'activité au sein de l'ESA, l'indemnité au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à 20 200 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
L'indemnité conventionnelle de licenciement est quant à elle fixée à 4 028,40 euros (1/5 de 3 357 euros X 6) conformément à l'article 15.6.2 de la convention d'entreprise de 2008. Le jugement devant être réformé en ce sens.
III- Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par l'association Ecole Spéciale d'Architecture des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l'association Ecole Spéciale d'Architecture doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel. Elle ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [Y] à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses chefs critiqués sauf sur les montants accordés au titre de l'indemnité de requalification, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Ecole Spéciale d'Architecture à payer à M. [Y] les sommes de :
- 3 357 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 4 028,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 20 200 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par l'association Ecole Spéciale d'Architecture aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [Y] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l'association Ecole Spéciale d'Architecture aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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