Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOOY
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Février 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/350590
APPELANTE
Madame [E] [U] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de Paris, Toque : C0658 substitué lors de l'audience par Me Aristote TOUSSAINT
INTIME
Maître [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie BARKAT, avocate au barreau de Paris, Toque : E697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Luc-Michel NIVÔSE magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
M Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [E] [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 18 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [N] [V] à la somme de 102.850 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 50.000 euros hors taxes, condamné Mme [E] [U] à payer à Me [N] [V] la somme de 52.850 euros hors taxes et ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1.500 euros hors taxes ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Mme [E] [U] qui demande de constater le caractère abusif de l'article 3, alinéa 1er de la convention d'honoraires du 15 février 2018, l'absence de précision du relevé de diligences du 07 octobre 2021, la connexité des procédures annexes à la procédure de divorce, la situation financière difficile de Mme [E] [U] ; elle sollicite d'infirmer la décision du bâtonnier, de dire que les sommes réclamées par Me [N] [V] ne sont pas dues et d'accorder à Mme [E] [U] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Me [N] [V] qui demande à la Cour de rejeter toutes les demandes de Mme [E] [U], de confirmer intégralement la décision déférée et d'ordonner l'exécution provisoire pour le tout ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En février 2018, Mme [E] [U] s'est adressée à Me [N] [V] pour qu'elle l'assiste dans une procédure de divorce conflictuelle et une affaire avec sa banque ; les parties ont signé le 15 février 2018, une convention prévoyant une assistance de l'avocate pour un montant forfaitaire de 50.000 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 7,5 % du montant de l'éventuelle prestation compensatoire qui serait attribuée à Mme [E] [U] ;
Me [N] [V] a assuré la défense de sa cliente dans la procédure de divorce contre son mari et toutes les procédures connexes engagées par lui, de février 2018 à septembre 2021, pendant quarante-trois mois ; l'honoraire forfaitaire de 50.000 euros hors taxes, soit 60.000 euros toutes taxes comprises a été payé ; Mme [E] [U] indique avoir payé en août 2020, une somme de 3.000 euros en espèces à son avocate et avoir mis fin à leurs relations professionnelles en septembre 2021 ;
Le 07 octobre 2021, Me [N] [V] constatant qu'après la rupture, le forfait n'était plus applicable, a adressé à sa cliente une facture au temps passé pour 432 heures pour le divorce et la procédure bancaire et 91 heures pour les procédures connexes ;
En cas de dessaisissement de l'avocat, les honoraires doivent être fixés au temps passé, en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ; le taux horaire de 300 euros hors taxes, prévu à titre subsidiaire, en cas de dessaisissement de l'avocate, par l'article 3, alinéa 1er de la convention d'honoraires signée par les parties, est tout à fait raisonnable et doit être confirmé ;
La Cour précise d'abord qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur les critiques professionnelles ou déontologiques de l'avocate ; elle rappelle ensuite qu'après le dessaisissement de l'avocate, le forfait global n'était plus applicable et que Me [N] [V] a du établir, après la rupture de leurs relations, une facture du temps passé, pour la procédure de divorce et les procédures connexes diligentées par le mari de Mme [E] [U] ; à cet égard, la Cour note que contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [E] [U] connaissait le taux horaire pratiqué par son avocate, lequel était mentionné dans la convention d'honoraires du 15 février 2018 ;
Comme le rappelle exactement le bâtonnier dans son ordonnance, Me [N] [V] est intervenue pour sa cliente dans sept procédures différentes ; le forfait n'étant plus applicable, l'évaluation d'un montant d'honoraires de 102.850 euros hors taxes, retenue par le bâtonnier, qui correspond à 342,83 heures de travail pendant une durée de 43 mois, soit une moyenne de 8 heures par mois, est totalement justifié par les missions confiées à l'avocate et les pièces qu'elle a produites ; la Cour en conséquence décide de confirmer intégralement la décision déférée du bâtonnier de Paris ;
Compte tenu des relations ayant existé entre les parties, la Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée par Mme [E] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [N] [V] à la somme de 102.850 euros hors taxes, constaté le versement d'une provision de 50.000 euros hors taxes, condamné Mme [E] [U] à payer à Me [N] [V] la somme de 52.850 euros hors taxes avec exécution provisoire,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [E] [U] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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