Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00876 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07361
APPELANT
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. TRECLAIR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [I], défenseur syndical muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] a été engagé par la société Le Canon de Tolbiac par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 avril 2000, en qualité de plongeur et commis de cuisine.
Au cours de l'exécution du contrat de travail, la société Dylan, à qui il avait été transféré, a demandé à Monsieur [C] de modifier ses horaires de travail. Face à son refus, elle ne lui a pas permis de reprendre son poste durant 19 jours entre janvier et février 2018.
Contestant ce refus de le laisser accéder à son poste et la perte de salaire afférente, Monsieur [C] a saisi le 26 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, saisine ayant donné lieu à la convocation de la société Dylan.
Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2019 à la société Treclair, exploitant le fonds de commerce de restauration en location-gérance.
Saisi à nouveau le 5 août 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 17 novembre 2020 notifié aux parties par lettre du 11 décembre 2020, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Treclair et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2023, Monsieur [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et de statuer à nouveau pour faire droit à ses demandes,
- condamner la sarl Treclair à lui verser les sommes suivantes :
- 1 145,64 euros au titre des 19 jours non payés entre janvier et février 2018,
- 114,56 euros au titre des congés payés sur les 19 jours non payés en janvier et février 2018,
- 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la sarl Treclair à lui verser l'intérêt au taux légal,
- condamner la sarl Treclair à remettre à l'appelant les 12 bulletins de salaire rectifiés depuis le 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus (rectification de la date d'entrée qui est en réalité le 24 avril 2000), sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision de la Cour,
- condamner la sarl Treclair aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2021, la société Treclair demande à la cour de :
- constater l'absence de responsabilité de la société Treclair,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance,
en conséquence:
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [C] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le rappel de salaire:
Monsieur [C] soutient que la société Treclair est tenue aux obligations salariales antérieures au transfert du contrat de travail, et donc que le rappel de salaire correspondant à la période pendant laquelle il n'a pu accéder à son poste de travail lui incombe, à charge pour elle de se retourner par la suite contre l'employeur responsable.
La société intimée estime qu'en l'absence de convention instituant un rapport de solidarité entre les employeurs successifs, le nouvel employeur n'est pas tenu de supporter les dettes nées avant le transfert du contrat de travail.
Selon l'article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Aux termes de l'article L 1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
La location-gérance du fonds de commerce emporte transfert de l'activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds, c'est à dire d'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique. Dès lors, les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail s'appliquent à la mise en location-gérance ou en cas de retour du fonds de commerce au bailleur dès lors que l'activité n'a pas disparu et que le fonds demeure exploitable.
En l'espèce, l'exploitation du restaurant Le Canon de Tolbiac a été transmise à un nouveau locataire-gérant, à savoir la société Treclair, par contrat de location-gérance à effet au 1er janvier 2019, dont une copie est versée aux débats, stipulant expressément la reprise de tous les contrats de travail attachés au fonds et en cours au jour de l'entrée en jouissance du locataire-gérant, par application de l'article L 1224-1 du code du travail. Le fait que cette convention de location-gérance ne prévoie aucune solidarité financière des gérants successifs est indifférent.
La modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue en vertu d'une convention, l'exploitant est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations nées au service du précédent employeur.
L'exclusion prévue au 2º de l'article L. 1224-2 du code du travail ne trouve donc pas ici application.
Si la société Treclair conteste sa responsabilité quant à la demande de rappel de salaire, force est de constater qu'elle ne conteste pas, en l'espèce, que Monsieur [C] s'est vu refuser l'accès à son lieu de travail par la société Dylan, pendant 19 jours qui n'ont pas été rémunérés, en janvier et février 2018. Il n'est pas contesté non plus que l'intéressé, s'étant tenu à la disposition de l'employeur, a droit au rappel de salaire correspondant, d'un montant de 1 145,64 € non strictement critiqué et conforme à ses droits.
Il y a donc lieu de condamner la société Treclair à verser à Monsieur [C] la somme réclamée au titre du rappel de salaire, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [C] soutient notamment que la modification des horaires de travail sans son consentement, ainsi que le refus de le laisser reprendre son poste pour le contraindre à accepter ladite modification constituent une exécution déloyale du contrat de travail. Il en demande réparation.
La société Treclair relève qu'en l'absence de solidarité entre les employeurs successifs, la tentative de modification des horaires contractuels relève de la seule responsabilité de la société Dylan, non attraite en la cause.
Il est constant que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification de sa situation juridique, même si la créance invoquée est la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [C] a été privé de salaire pendant 19 jours entre le mois de janvier et le mois de février 2018 du fait de la posture de refus de son employeur de l'époque.
Il justifie d'un préjudice résultant de ce manquement, qui doit être réparé à hauteur de 500 €.
Cette créance étant la conséquence d'un manquement de la société Dylan aux obligations résultant du contrat de travail, repris par la société Treclair dans le cadre d'un contrat de location-gérance, il convient d'accueillir la demande telle que présentée par Monsieur [C].
Sur la rectification des bulletins de salaire
Monsieur [C] soutient que tous les bulletins émis du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 sont erronés, en ce qu'ils mentionnent comme date d'entrée le 2 janvier 2018 au lieu du 24 avril 2000.
La société Treclair fait valoir que les bulletins de paie de Monsieur [C] mentionnent une reprise d'ancienneté au 24 avril 2004 et qu'en l'absence de disposition instituant un rapport de solidarité avec les employeurs précédents, sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef.
Monsieur [C] justifie d'un contrat de travail à temps partiel souscrit à compter du 24 avril 2000 avec la société Le Canon de Tolbiac, son premier employeur, et du transfert dudit contrat à la société Delgar, puis à la société Dylan, avant sa reprise par la société Treclair.
Ces transferts successifs du contrat de travail justifient la mention sur les bulletins de salaire litigieux d'une ancienneté remontant à l'embauche, soit au 24 avril 2000. La rectification sollicitée s'impose donc.
Dans la mesure où, par application de l'article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, même si la rectification invoquée est la conséquence d'un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail, la demande doit être accueillie ; la société Treclair doit être condamnée à remettre à Monsieur [C] un bulletin de salaire rectificatif, corrigeant ses bulletins de salaire des mois de janvier à décembre 2018 relativement à sa date d'ancienneté.
Aucun élément ne laissant craindre une quelconque résistance de la société Treclair dans le cadre de l'exécution de cette disposition, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles sollicités par le salarié, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme globale, pour la première instance et en cause d'appel, de 2 000 € à Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de l'employeur,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Treclair à payer à Monsieur [O] [C] les sommes de :
- 1 145,64 € à titre de rappel de salaire,
- 114,56 € au titre des congés payés y afférents,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Treclair à Monsieur [C] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt quant à son ancienneté, et ce, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Treclair aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE