Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.778
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° N 18-10.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Crealfi, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry (contentieux de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , division recours amiable et judiciaire, TSA 80028, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Crealfi ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crealfi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crealfi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Crealfi.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de la société exposante tendant à la remise des majorations de retard initiales et complémentaires, d'un montant de 50 324 euros afférentes aux années 2013, 2014 et 2015 et sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Crealfi ne démontre pas être à jour de ses cotisations, qu'elle ne justifie donc pas de sa bonne foi ; qu'en conséquence, il conviendra de rejeter sa demande de remise des majorations de retard initiales ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les majorations complémentaires - ou irréductibles- ne peuvent faire l'objet d'une remise que « lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure » ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a imposé à la SARL Crealfi des majorations de retard complémentaires ; que la SARL Crealfi ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ; qu'en conséquence, il conviendra de rejeter sa demande de remise des majorations de retard complémentaires ; que par conséquent, la demande de la SARL Crealfi de remise des majorations de retard initiales et complémentaires d'un montant de 50.324 € afférentes aux années 2013, 2014 et 2015 sera rejetée ;
ALORS D'UNE PART QUE, la majoration de retard initiale de 5 % peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations sont acquittées dans un délai de 30 jours suivant la date d'exigibilité; qu'en opposant à l'exposante qu'elle ne démontre pas être à jour de ses cotisations, qu'elle ne justifie donc pas de sa bonne foi, cependant que cette dernière condition n'est plus une condition de remise des majorations de retard depuis le 11 juillet 2016, le tribunal a violé l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, la majoration de retard initiale de 5 % peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations sont acquittées dans un délai de 30 jours suivant la date d'exigibilité; qu'en opposant à l'exposante qu'elle ne démontre pas être à jour de ses cotisations, quand il ressortait des pièces produites que la société exposante avait payé dans les 30 jours les sommes contenues dans la mise en demeure de payer dont elle était débitrice et justifiait ainsi être à jour de ses cotisations, le tribunal qui se contente d'affirmer péremptoirement que l'exposante n'est pas à jour de ses cotisations, sans s'en autrement expliquer, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la majoration de retard de 5 % mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard, mentionnée au deuxième alinéa du même article, peut faire l'objet d'une remise, lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir que dans le mois de la mise en demeure, elle avait payé l'intégralité de la somme réclamée soit 374.299 euros dont 50.324 au titre des majorations de retard ; qu'en décidant que la SARL Crealfi ne démontre pas être à jour de ses cotisations, qu'elle ne justifie donc pas de sa bonne foi, qu'en conséquence, il conviendra de rejeter sa demande de remise des majorations de retard initiales, que l'Urssaf a imposé à la SARL Crealfi des majorations de retard complémentaires, que la SARL Crealfi ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, qu'en conséquence, il conviendra de rejeter sa demande de remise des majorations de retard complémentaires, quand les seules sommes demandées à la société exposante sont celles énoncées dans la mise en demeure du décembre 2016, intégralement payées dans les 30 jours suivant la date d'exigibilité, le tribunal a violé l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la majoration de retard de 5 %, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18, peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard, mentionnée au deuxième alinéa du même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que dans le mois de la mise en demeure elle avait payé l'intégralité de la somme réclamée soit 374.299 euros dont 50.324 au titre des majorations de retard ; qu'en décidant que la SARL Crealfi ne démontre pas être à jour de ses cotisations, qu'elle ne justifie donc pas de sa bonne foi, qu'en conséquence, il conviendra de rejeter sa demande de remise des majorations de retard initiales, que l'Urssaf a imposé à la SARL Crealfi des majorations de retard complémentaires, que la SARL Crealfi ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, qu'en conséquence, il conviendra de rejeter sa demande de remise des majorations de retard complémentaires, le tribunal qui prend en considération des sommes réclamées postérieurement à la mise en demeure du 20 décembre 2016 dont les causes ont été intégralement payées dans le délai légal, a violé l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce;
ALORS ENFIN et subsidiairement QUE la société exposante faisait valoir qu'elle n'est pas en mesure de comprendre à quoi correspond la somme restant prétendument due de 1296 euros ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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