Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-18.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.368

Date de décision :

29 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10467 F Pourvoi n° N 18-18.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... O..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme O..., épouse C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les lésions et troubles dont Madame W... O... épouse C... est atteinte ne doivent pas être pris en charge par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle, en tant que rechute de l'accident du travail dont elle a été victime le 22 mai 2010 ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, W... O... C... expose que jusqu'à son accident du travail du 22 mai 2010, elle ne s'était jamais plainte de son genou droit et qu'il est probable qu'en suite de cet accident du travail, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a consolidé trop rapidement son état de santé, alors même que ses problèmes physiques avaient été négligés en raison de son état psychologique, sachant que depuis son agression elle n'a exercé aucune activité sportive de nature à soumettre son genou droit à des sollicitations importantes ; qu'elle fait dès lors grief à la Caisse d'avoir refusé d'instruire sa demande de rechute, en prétendant à tort qu'elle était déjà en train d'instruire une précédente demande de rechute, alors que les deux cas de rechutes relevaient de causes différentes ; que la Cour observe qu'à la faveur de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale qu'elle a effectuée, W... O... C... a obtenu, par jugement avant dire-droit, la désignation du Docteur J..., lequel au sein de son expertise a procédé à l'examen contradictoire de son genou dans des conditions équivalentes à l'instruction à laquelle aurait pu se livrer la Caisse ; que, c'est ainsi que le Docteur J... relève au titre de la pathologie concernant le genou droit : « Le 7 décembre 2010, une demande de bilan radiographique est faite par le Docteur Y... concernant le genou droitface-profil- défilés fémoro-patellaires à 30° : examen non réalisé. Le 27 mai 2011, une échographie du genou droit est demandée par le Docteur Y... : examen non réalisé. Le 17 juillet 2015, un arthroscanner du genou droit est réalisé par le Professeur Q..., radiologue. L'examen vu ce jour, permet de noter une chondropathie rotulienne avec mi syndrome rotulien et un kyste poplité, une gonarthrose fémoro-tibiale interne. Le 7 octobre 2015 Madame C... est hospitalisée et opérée d'une anse de seau du ménisque externe du genou droit par arthroscopie » ; qu'au sein de son rapport, l'expert relève en outre que W... O...-C... se plaint de douleurs du genou droit, sous-rotuliennes avec limitation fonctionnelle ; que, toutefois l'expert relève que si W... O... C... a présenté en suite de son accident du travail « Des ecchymoses au niveau de son genou gauche et des douleurs de ses deux genoux, ces lésions ont nécessité la demande d'un bilan radiographique initialement mais jamais effectué, un arthroscanner du genou droit réalisé le 17 juillet 2015, révélant une pathologie du ménisque médial et des lésions cartilagineuses, secondairement, une intervention chirurgicale pour ménisectomie sur anse de seau ; compte tenu du traumatisme initial, de l'espace temps entre celui-ci et les soins justifiés, on ne peut faire de relation directe, certaine et totale entre l'agression du 22 mai 2010 et la séquelle du genou droit ; qu'il ne persiste par ailleurs d'autre pathologie ostéo-articulaire pouvant être rattachée de façon certaine, directe et totale à l'agression du 22 mai 2010 » ; que l'expert conclut en conséquence : « La pathologie concernant le genou droit ne peut être considérée en lien direct et certain de causalité en aggravation de l'accident du travail survenu sur sa personne le 22 mai 2010. Les lésions et troubles avérés à la date du 23 juin 2011 concernant le genou droit ne peuvent être considérés en lien direct et certain de causalité en aggravation avec l'accident du travail survenu sur sa personne le 22 mai 2010 » ; que, quoique sollicitant une nouvelle expertise médicale, W... O... C... n'articule pas de critique fondée à l'encontre des conclusions de l'expert dont le Tribunal a à juste titre considéré pour les entériner, qu'elles étaient précises, claires et exemptes d'ambiguïté, alors même que W... O... C... n'est pas en mesure de justifier de l'état de son genou droit dans la période de temps qui a immédiatement suivi son agression et qu'hormis la pathologie du ménisque, elle ne présentait lors de l'expertise aucune pathologie ostéo-articulaire rattachable à l'accident du travail ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de faire droit à la nouvelle demande d'expertise de W... O...C... et le jugement la déboutant de ses prétentions sera confirmé ; ALORS QUE l'organisme de sécurité sociale est tenu de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection subie par un salarié, en tant que rechute d'un accident du travail antérieur, dès lors qu'elle est en relation de causalité directe et certaine avec l'accident du travail dont il a été victime ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait aucun lien de causalité direct et certain entre, d'une part, le traumatisme initial subi par Madame O... à son genou droit, le 22 mai 2010, et, d'autre part, l'affection liée à l'aggravation de l'état de son genou droit, constatée le 9 septembre 2015, motif pris qu'aucun examen complémentaire du genou droit n'avait été effectué par Madame O... pendant un certain temps après son traumatisme initial, sans indiquer en quoi l'affection dont Madame O... était atteinte à son genou droit ne pouvait pas être rattachée au traumatisme subi lors de l'accident du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-29 | Jurisprudence Berlioz