Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et vingt-et-un autres salariés de leur désistement partiel de pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 14 octobre 2011), que le premier tour des élections des membres des comités d'établissement et des délégués du personnel de la société Air France ont eu lieu le 3 mars 2011 ; que, le 5 mai 2011, la société Air France a saisi le tribunal en annulation des désignations effectuées le 29 avril 2011 par le syndicat CGT Air France d'un certain nombre de salariés en qualité de délégués syndicaux légaux et conventionnels ; que le syndicat ayant procédé à de nouvelles désignations modificatives le 17 mai 2011, la société Air France a saisi le tribunal le 27 mai 2011 d'une nouvelle demande d'annulation de ces désignations ;
Attendu que le syndicat CGT Air France fait grief au jugement d'annuler les désignations litigieuses, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 6524-3 du code des transports applicable aux élections professionnelles dont la négociation du protocole a débuté après le 10 décembre 2009, que dans les entreprises de transport aérien, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique (PNT), est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans ce collège ; qu'il s'en déduit que l'audience des organisations syndicales qui n'ont présenté aucun candidat dans le collège réservé au personnel navigant technique faisant l'objet du collège spécifique, doit être appréciée au regard des suffrages exprimés dans tous les autres collèges, à l'exclusion de ceux exprimés dans le collège spécifique au personnel navigant technique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ qu'une recommandation patronale émanant d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs s'impose à tous ses adhérents ; que tel est le cas de la "recommandation FNAM" n° 20 publiée au mois de mai 2010 précisant le décompte des suffrages exprimés en cas de création d'un collège spécifique PNT ; qu'en estimant cependant que cette recommandation ne constituerait pas une décision mais une simple tentative d'interprétation d'une disposition législative, cependant que la loi ne comporte aucune précision quant au décompte des suffrages exprimés en cas de création d'un collège spécifique PNT, le juge d'instance a violé les article 1134 du code civil, L. 2122-1, L. 2122-2 du code du travail et L. 6524-3 du code des transports ;
Mais attendu que le critère d'audience électorale nécessaire à l'établissement de la représentativité des syndicats intercatégoriels prend nécessairement en compte les suffrages exprimés par l'ensemble des salariés de l'entreprise, peu important que certains soient électeurs dans des collèges spécifiques ;
Qu'il en résulte que le tribunal a exactement décidé que les dispositions dérogatoires prévues pour assurer la représentation syndicale du personnel navigant technique n'ont pas pour effet de faire échec à l'application des dispositions légales prévoyant la mesure de la représentativité des organisations syndicales affiliées à une confédération nationale interprofessionnelle en fonction des suffrages recueillis dans l'ensemble des collèges électoraux, sans exclusion du collège spécifique au personnel navigant technique et que la recommandation n° 20 de la fédération nationale de l'aviation marchande était sans effet à cet égard ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Air France et les vingt-deux autres demandeurs.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les désignations effectuées par le syndicat CGT Air France par lettre du 17 avril 2011, au sein de l'établissement « exploitation aérienne », de Madame Y..., Madame Z..., Monsieur A..., Monsieur B... et Monsieur C... en qualité de délégués syndicaux légaux, et de Monsieur D..., Monsieur E..., Madame F..., Madame G..., Monsieur H..., Monsieur I..., Monsieur G..., Monsieur J..., Monsieur K..., Madame L..., Monsieur M..., Madame N... et Monsieur O..., en qualité de délégués syndicaux conventionnels ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L.2143-3 du Code du travail, seules les organisations représentatives au sein de l'établissement peuvent y désigner un ou plusieurs délégués syndicaux ; Que l'article L.2122-1 du Code du travail dispose : " dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants." ; Que l'article L4524-3 du Code des Transports applicable aux élections professionnelles dont la négociation du protocole a débuté après le 10 décembre 2009, comme en l'espèce, dispose : "Dans les entreprises de transport et de travail aérien ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants ; Qu'il s'en déduit que dans une entreprise composée de plusieurs établissements distincts, tant au niveau de l'établissement que de l'entreprise, cette audience minimale de 10 % se mesure en additionnant le résultat des suffrages recueillis aux élections dans les établissements par les syndicats sur l'ensemble des collèges électoraux, à l'exception des syndicats de PNT (pilotes de ligne) dont l'audience s'apprécie dans le seul cadre du collège PNT lorsqu'il est spécifiquement créé, comme c'est le cas en l'espèce pour la société AIR FRANCE en vertu de l'article L4411-10 du Code des transports; Que la recommandation de la FNAM n° 20 suivant laquelle "A notre sens, la mesure de la représentativité d'un syndicat PNC va être appréciée eu égard aux suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges, sauf celui du PNT", qui ne constitue pas une décision mais une simple tentative d'interprétation d'une législation nouvelle et ne vise, du reste, que les syndicats PNC et pas l'ensemble des syndicats, n'apparaît donc pas conforme aux prévisions légales ; Qu'en outre, en estimant que " c'est la catégorie du PNT qui échappe au lot commun et qui ne sera donc pas noyée dans la masse du personnel ", la doctrine souligne que la mesure de l'audience des syndicats de PNT ne s'effectue pas auprès de l'ensemble, mais d'une partie seulement, des personnels d'un établissement, sans en déduire pour autant que le calcul de l'audience des autres syndicats devrait également s'effectuer sur une partie seulement des collèges électoraux, en excluant les voix acquises au sein du collège des PNT ; Qu'il ne peut qu'être constaté, en conséquence, que le syndicat CGT AIR FRANCE, qui a recueilli 1200 voix sur les 15202 suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel titulaires au comité d'établissement "exploitation aérienne" de la société AIR FRANCE, soit 8.55% des suffrages exprimés, n'a pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés et ne remplit donc pas les conditions de représentativité prévues aux articles L2122-1 et L2143-3 du Code du travail pour la désignation des délégués syndicaux ; Que les mandats donnés par le syndicat CGT AIR FRANCE au sein de cet établissement le 17 mai 2011 ne peuvent donc qu'être annulés » ;
ALORS 1) QUE : il résulte de l'article L.6524-3 du code des transports applicable aux élections professionnelles dont la négociation du protocole a débuté après le 10 décembre 2009, que dans les entreprises de transport aérien, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique (PNT), est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L.2121-1 du code du travail et qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés dans ce collège ; qu'il s'en déduit que l'audience des organisations syndicales qui n'ont présenté aucun candidat dans le collège réservé au personnel navigant technique faisant l'objet du collège spécifique, doit être appréciée au regard des suffrages exprimés dans tous les autres collèges, à l'exclusion de ceux exprimés dans le collège spécifique au personnel navigant technique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.2143-3 du code du travail ;
ALORS 2) QUE : une recommandation patronale émanant d'un groupement ou d'un syndicat d'employeurs s'impose à tous ses adhérents ; que tel est le cas de la « recommandation FNAM » n°20 publiée au mois de mai 2010 précisant le décompte des suffrages exprimés en cas de création d'un collège spécifique PNT ; qu'en estimant cependant que cette recommandation ne constituerait pas une décision mais une simple tentative d'interprétation d'une disposition législative (jugement, p.6, al.2), cependant que la loi ne comporte aucune précision quant au décompte des suffrages exprimés en cas de création d'un collège spécifique PNT, le juge d'instance a violé les article 1134 du code civil, L.2122-1, L.2122-2 du code du travail et L.6524-3 du code des transports.
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