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Cour d'appel, 20 décembre 2019. 18/04407

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/04407

Date de décision :

20 décembre 2019

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Texte intégral

20/12/2019 ARRÊT N°488/19 N° RG 18/04407 N° Portalis DBVI-V-B7C-MSQV CD/ND Décision déférée du 08 Octobre 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21600390) [V] [Z] URSSAF POLE REGIONAL D INSTRUCTION DES LITIGES C/ SARL CARS COULOM CONFIRMATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème chambre sociale - section 3 *** ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF *** APPELANTE URSSAF POLE REGIONAL D INSTRUCTION DES LITIGES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE SARL CARS COULOM [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président A. BEAUCLAIR, conseiller A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller Greffier, en pré-affectation lors des débats : N. MAIRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE: A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société Cars Coulom, et sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié deux lettres d'observations en date du 21 octobre 2015, portant : * en ce qui concerne l'établissement d'[Localité 4], sur un redressement total de 18 255 euros, * en ce qui concerne son établissement de [Localité 5], sur un redressement total de 11 537 euros. Après échanges d'observations, l'URSSAF a notifié à la société Cars Coulom, deux mises en demeure en date du 17 décembre 2015: * en ce qui concerne l'établissement d'[Localité 4], portant sur un redressement total de 19 105 euros dont 2 657 euros de majorations de retard, * en ce qui concerne son établissement de [Localité 5], portant sur un redressement total de 13 175 euros dont 1 638 euros de majorations de retard. La société Cars Coulom a saisi le 27 juillet 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2016. Par jugement en date du 8 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a: * annulé les chefs de redressement contestés, * condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à rembourser à la société Cars Coulom les sommes indûment payées et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. En l'état de ses conclusions remises à la cour par voie électronique le 9 mai 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de: * valider le redressement litigieux, * débouter la société Cars Coulom de l'ensemble de ses prétentions, * condamner la société Cars Coulom au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens En l'état de ses conclusions visées au greffe le 6 septembre 2019, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Cars Coulom demande à la cour de: * dire qu'elle est en droit de prendre en compte les indemnités de congés payés pour valoriser le montant du salaire minimum de croissance annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale * dire que la valorisation du salaire minimum de croissance annuel doit être réalisée à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur 'périodes scolaires' concerné, * condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS Les deux lettres d'observations ne portent que sur un seul chef de redressement: la réduction Fillon, l'inspecteur du recouvrement ayant estimé que la société avait commis une erreur dans la variable salaire minimum de croissance, au titre des années 2012 et 2013 pour l'établissement d'[Localité 4] et de l'année 2013 pour celui de [Localité 5], au motif que la variable salaire minimum de croissance retenue dans le calcul de ces allégements intègre des heures 'fictives' recalculées à partir des indemnités compensatrices de congés payés versés en août 2012 et/ou 2013 sur la population de chauffeurs conducteurs en période scolaire. Il résulte de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, que les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive. Le montant de la réduction est calculé par année civile, pour chaque salarié, et égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie par l'article L.242-1, par un coefficient déterminé par application d'une formule fixée par décret (article D.241-7) qui est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié (hors rémunération des temps de pause, d'habillage, et de déshabillage versés en application d'un accord d'entreprise ou collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007) et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. Il résulte des dispositions de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale applicables, qu'en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail. Pour les salariés qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a eu lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. La formule arithmétique applicable pour le calcul du coefficient défini par l'article D.241-7 I varie selon l'effectif (plus ou moins 19 salariés jusqu'au 31 décembre 2012, le seuil étant ensuite porté à 20 salariés). L'URSSAF expose qu'en dehors des périodes d'activité scolaire, les fonctions de conducteur scolaire sont suspendues avec possibilité pour les conducteurs qui le désirent d'occuper des emplois distincts de leur activité principale. Leurs congés payés qui ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire sont l'objet d'une indemnisation payée en fin de période scolaire. Elle soutient que l'indemnité ainsi payée est une indemnité venant compenser l'impossibilité pour ces conducteurs scolaires de prendre leurs congés pendant la période d'activité scolaire et vise à indemniser les congés qui n'ont pas pu être pris au cours de ladite période, ce qui lui confère le caractère d'une indemnité compensatrice et non celle d'un élément de rémunération à prendre en compte pour corriger le salaire minimum de croissance. Elle souligne que l'indemnité ainsi versée n'est pas corrélée à la prise des cinq semaines de congés. Même si l'accord du 18 avril 2002 prévoit que cette indemnité de congés payés est payée au mois d'août de l'année N et non mensuellement ce qui permet aux chauffeurs d'avoir une rémunération lissée sur l'année, elle ne remet pas en cause la nature de cette indemnité, et le salaire minimum de croissance à prendre en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon est uniquement le salaire minimum de croissance fonction de l'horaire contractuel défini au contrat de travail. La société Cars Coulom réplique que ses chauffeurs scolaires ont une activité intermittente, et alternent des périodes travaillées et non travaillées au sens des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et que l'article L.3123-36 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet. L'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs stipule, s'agissant des conducteurs en périodes scolaires, que les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire et font l'objet d'une indemnisation réglée en fin de période d'activité scolaire et que si les chauffeurs peuvent être amenés à exercer d'autres activités en dehors des périodes scolaires, l'employeur doit garantir une période minimale de cinq semaines de congés annuels non travaillée. Elle soutient que ses chauffeurs scolaires ne perçoivent donc pas à la différence des autres salariés une indemnité de congés payés à chaque fois qu'ils prennent des congés et que l'article D.541-7 du code de la sécurité sociale prévoit bien de tenir compte de certaines indemnités, comme celles de congés payés ou complémentaires de maladie pour la détermination du salaire minimum de croissance dans la formule de calcul du coefficient, l'URSSAF procédant en réalité à une confusion entre indemnité de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés. L'indemnité congés payés qui est due au salarié, sans contrepartie de travail effectif mais en contrepartie du travail effectué, est un accessoire de salaire par nature qui entre ainsi dans l'assiette des cotisations et fait effectivement partie intégrante de la rémunération comme retenu par les premiers juges. Il résulte de l'article 25 alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, que les congés payés des conducteurs en périodes scolaires ne peuvent être pris pendant les périodes de l'activité scolaire et font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire. Cette indemnité est effectivement une indemnité de congés payés et non point une indemnité compensatrice de congés payés laquelle suppose que le salarié n'a pas pu prendre les congés payés auxquels il avait droit lorsque son contrat de travail est arrivé à son terme ou a été rompu. Or le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires est un contrat de travail de nature particulière, soumis aux dispositions des articles L.3123-1 et suivants du code du travail, puisque le travail est intermittent, alternant des périodes travaillées et des périodes non travaillées, cette alternance ayant la spécificité d'être liée aux périodes de vacances scolaires et qu'à la date de paiement de l'indemnité de congés payés, soit au mois d'août, le contrat de travail est uniquement suspendu. Il s'ensuit que c'est par suite d'une confusion portant sur la nature juridique de l'indemnité de congés payés que la société Cars Coulom paye à ses conducteurs en périodes scolaires au mois d'août, qui n'est pas une indemnité compensatrice de congés payés, que l'inspecteur du recouvrement a procédé au redressement en estimant que cette indemnité devait être exclue. Les redressements litigieux ne sont donc pas justifiés. Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cars Coulom les frais qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Par suite de l'abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens qui doivent être mis à la charge de l'URSSAF. PAR CES MOTIFS, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, - Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à la société Cars Coulom la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens. Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE N.DIABY C. DECHAUX

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